Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00234
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

N° RG 25/00234 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONXW

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [F] [B]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [B] [F]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 01 juillet 2025

DEMANDERESSE : Madame [F] [B] [Adresse 2] [Adresse 12][Adresse 10] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE : [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 02 juin 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [F] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 mars 2025 pour la première fois.

Le 31 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 mai 2025, d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement.

Mme [B] [F] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 1er juillet 2025.

Aucune des deux parties ne s’est présentée au tribunal ou ne s’est manifestée auprès de lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal ne dispose d’aucune décision d’expulsion ni d’aucun acte d’exécution ; que le lieu de résidence de Mme [B] est dans les Yvelines ; qu’elle ne s’est pas manifestée ; qu’elle semble avoir quitté le logement ; qu’en conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

DECLARE irrecevable la demande de suspension de la procédure d’expulsion la procédure d'expulsion présentée par Mme [B] [F];

LAISSE les dépens au Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juillet 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.