Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02438
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/02438 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNS

MINUTE n° : 2025/ 321

DATE : 16 Juillet 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. [K] JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. BELO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [M] exploitant à titre personnel un établissement à l’enseigne L’EN K, demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 02/07/2025 et 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrick GAYETTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Patrick GAYETTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BELO a consenti à Madame [H] [T] un prêt à usage à titre gratuit portant sur un local commercial constituant le lot n° 10 de la copropriété située [Adresse 4] à SALLES SUR VERDON, qu’elle a exploité jusqu’à l’arrêt de son activité en 2022.

Monsieur [K] [U] occupe désormais le local commercial.

Par courrier du 19 août 2024, la SCI BELO a fait connaître à Madame [H] [T] son intention de mettre fin au prêt à usage à compter du 31 décembre 2024, lui indiquant qu’il lui appartient d’en informer Monsieur [K] [U].

Par courrier du 30 octobre 2024, Madame [H] [T] a informé Monsieur [K] [M] de la résiliation du prêt à usage.

Arguant le terme du prêt est devenu effectif depuis le 31 décembre 2024 et que le local ne lui a pas été restitué, par actes séparés du 28 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI BELO a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [H] [T], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’ordonner sous astreinte l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef, régler le sort des meubles et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [K] [M] s’est présenté en personne, précisant ne plus pouvoir payer. Il n’a pas constitué avocat.

Bien qu’assignée à personne, Madame [H] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’article 1888 du code civil prévoit par ailleurs que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ».

Il est constant que lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant au délai de préavis raisonnable.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est établi de manière évidente que la SCI BELO a consenti à Madame [H] [T] un prêt à usage portant sur un local commercial situé aux SALLES SUR VERDON.

Le délai de préavis notifié par courrier du 19 août 2024 n’est pas contesté par Madame [H] [T] ni par Monsieur [K] [M] ayant été informé par courrier du 30 octobre 2024 de la fin du contrat de prêt à effet le 31 décembre 2024.

Par ailleurs, la SCI BELO produit l’acte de dénonciation de la lettre valant congé signifié à Monsieur [K] [M] le 24 janvier 2025.

Malgré l’absence d’élément permettant d’établir la nature du lien contractuel entre Monsieur [K] [M] à l’encontre de qui la demande d’expulsion est formulée et Madame [H] [T] titulaire du prêt à usage, au vu du courrier du 30 octobre 2024 envoyé par cette dernière à Monsieur [K] [M], il est vraisemblable qu’il occupe le local en cause, y exerçant une activité commerciale, sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024, causant ainsi un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique.

Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [K] [M] sera condamné aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à la SCI BELO une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 25/02438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.