Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03192
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/03192 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMK

MINUTE n° : 2025/ 328

DATE : 16 Juillet 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KAVERNHES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2024 à effet le 1er juin 2024, la SARL KAVERNHES a donné à bail commercial à la SARL MAC HABITAT un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 11.600 euros HT, payable trimestriellement par terme de 2.900 euros HT et d’avance, outre les provisions sur charges.

La SARL MAC HABITAT ayant laissé certains loyers impayés, la SARL KAVERNHES lui a fait délivrer le 27 février 2025, un commandement de payer la somme de 3.620 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 17 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL KAVERNHES a fait assigner la SARL MAC HABITAT, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur d'un motant totale de 3.020 euros par trimstre à compter du 28 mars 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.013,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 27 mars 2025, de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Bien qu’assignée remis à étude, la SARL MAC HABITAT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SARL MAC HABITAT n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2025.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 3.020 euros par trimestre, charges et accessoires compris, à compter du 28 mars 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL MAC HABITAT à verser à la SARL KAVERNHES la somme de 2.013,34 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 31 mars 2025 inclus.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes non provisionnelles, relevant des pouvoirs du juge du fond, d'autant plus que la SARL KAVERNHES ne justifie pas d'un préjudice pour résistance abusive qui ne soit pas réparable par les intérêts moratoires, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce chef de demande. La SARL MAC HABITAT sera condamnée aux dépens, frais de commandement compris et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 7 juin 2024, entre la SARL KAVERNHES et la SARL MAC HABITAT à la date du 27 mars 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la la SARL MAC HABITAT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT à payer à la SARL KAVERNHES une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 3.020 euros TTC par trimestre à compter du 28 mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT à payer à la SARL KAVERNHES une provision de 2.013,34 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2025 inclus ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS la SARL MAC HABITAT à payer à la SARL KAVERNHES une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 25/03192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.