A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
19/05196
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 582 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01579 du 20 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 19/05196 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV2W

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [9] [Adresse 6] [Localité 1] comparante assistée de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM DE L’ISERE [Adresse 3] [Localité 5] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort N° RG 19/05196

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O], salarié de la société [9] en qualité de compagnon professionnel, a été victime le 6 mars 2019 d’un accident du travail, déclaré le 7 mars 2019 comme suit par l’employeur :

« Date de l’accident :  06.03.2019 à 08h30 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail occasionnel [Adresse 4] ; Activité de la victime lors de l'accident : Il serait descendu de la PIRL afin de la déplacer, et se serait fait mal au dos en se baissant ; Nature de l'accident : Manutention manuelle ; Siège des lésions : Dos ; Nature des lésions : Douleur ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; Accident connu le 06.03.2019 à 08h54 décrit par la victime ;  Première personne avisée : [P] [S] » .

L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident, invoquant un antérieur évoluant pour son propre compte.

Le certificat médical initial établi le 6 mars 2019 par le Docteur [U] [K] mentionne une « Lombalgie aigue suite au port de charge lourde, sd douloureux au niveau de L4L5 avec raideur » .

Après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a, par courrier du 25 avril 2019, notifié à la société [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM saisie, par courrier du 9 mai 2019, de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.

Par décision du 11 juillet 2019, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par la société [9].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions n° 3, la société [9], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 avril 2019 pour les motifs suivants : La CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [N] [O] ;La CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter un dossier complet en l’absence du certificat médical initial. A l’appui de ses prétentions, la société [9] fait essentiellement valoir que la CPAM échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, les éléments connus ne permettant pas d’établir la réalité d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail ni le lien de causalité entre la lésion et le travail. Elle ajoute qu’aucun fait accidentel n’est survenu, le salarié présentant un état pathologique antérieur qui est probablement à l’origine de sa douleur au dos. Enfin, elle soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’enquête en ne mettant pas à sa disposition le certificat médical initial et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.

La CPAM, dispensée de comparaître, sollicite pour sa part du Tribunal de : - débouter la société [9] de son recours ; - constater qu’elle a respecté les dispositions légales ; -déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [O] le 6 mars 2019.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir que le certificat médical initial figurait dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur. Elle ajoute avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a permis à la société [9] de consulter les pièces constitutives du dossier et ainsi prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief conformément à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Enfin, elle soutient que la société [9] ne rapporte pas la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Sur le respect du principe du contradictoire Les articles R. 441-11 à R. 411-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la Caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.

Aux termes de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « I. — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

Aux termes des dispositions de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1° ) la déclaration d’accident ; 2° ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° ) les constats faits par la caisse primaire ; 4° ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° ) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

Enfin, l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la Caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.

Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public. En application de l’indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/assuré, les manquements de la Caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, et non pas par la nullité, puisque la décision reste acquise à l’assuré qui n’est pas partie à la procédure.

****

En l’espèce, Monsieur [N] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 6 mars 2019 et en a informé son employeur le jour-même.

Ce dernier a assorti sa déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.

Ainsi, la Caisse a diligenté une enquête afin d’établir les causes et les circonstances de l’accident.

Par courrier du 5 avril 2019, réceptionné le 9 avril suivant, la Caisse a informé la société [9] de la clôture de l’instruction et l’a invitée à consulter les pièces du dossier.

La société [9] expose que la CPAM n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure au motif qu’elle n’a pas mis à sa disposition le certificat médical initial.

En défense, la CPAM soutient que ledit certificat a été télétransmis par le praticien prescripteur le 6 mars 2019 à 11h44 et figurait dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur.

Elle ajoute que l’employeur se contente de procéder par voie d’affirmation et fait valoir que, dans le courrier de saisine de la Commission de recours amiable, il n’est pas fait mention de l’absence du certificat médical initial.

Le Tribunal relève que la société [9] n’a ni sollicité la transmission du certificat médical initial, après consultation des pièces constitutives du dossier, ni fait état de son absence dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable.

Le Tribunal relève également que le mail du 12 avril 2019 listant les pièces consultées par l’employeur ne peut suffire à rapporter la preuve que le certificat médical initial n’a pas été mis à sa disposition.

Il s’ensuit qu’en informant la société [9] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la CPAM a répondu aux exigences de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire.

La société [9] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail pour non-respect du principe du contradictoire.

Sur la matérialité de l’accident L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Cette disposition édicte une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.

Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l'accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.

Il appartient à la Caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

****

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [N] [O] a ressenti le 6 mars 2019 à 8h30, soit au temps et au lieu du travail, une douleur au dos en se baissant.

Suite aux réserves de l’employeur, la Caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.

Sur son questionnaire, Monsieur [N] [O] indique avoir fait le 6 mars 2019 un effort particulier et ajoute : « Je suis descendu de la P.I.R.L. ( plate-forme individuelle légère ) pour la déplacer et lorsque je me suis baissé pour faire rouler la P.I.R.L. j’ai ressenti une vive douleur au dos. » Il indique avoir également effectué une tâche particulière ce jour-là qu’il décrit comme suit : « J’étais en train de câbler des boîtes de dérivation pour chaque ligne d’éclairage, prises ainsi que volets roulants » .

Pour sa part, l’employeur indique sur son questionnaire que le salarié « serait descendu de la PIRL afin de la déplacer et se serait fait mal au dos en se baissant » . Il ajoute « lorsqu’il se serait baissé pour faire rouler la PIRL, il aurait ressenti une douleur au dos » . Enfin, il précise avoir été informé de l’accident par Monsieur [N] [O] le « 06/03/19 à 8h54 par téléphone » et mentionne le nom de Monsieur [P] [S] en qualité de première personne avisée.

L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant qu’il n’y a pas de preuve du fait accidentel déclaré, aucun témoin ne pouvant corroborer les dires de Monsieur [N] [O]. Il ajoute que personne ne l’a vu se blesser et que ce dernier a continué à travailler jusqu’à 16h.

Il relève que la première personne avisée, Monsieur [S] [P], et le témoin mentionné par Monsieur [N] [O], à savoir Monsieur [W] [M], n’ont pas été interrogés par la Caisse.

Il argue que la lésion a pu apparaitre lorsque Monsieur [N] [O] n’était plus sous sa subordination et ajoute que le certificat médical initial ne concorde pas avec les déclarations du salarié.

Enfin, l’employeur soutient que Monsieur [N] [O] « présente un état pathologique antérieur qui est très probablement à l’origine de sa douleur au dos » et dont il avait connaissance dans la mesure où il a acheté une ceinture dorsale à son salarié. En défense, la Caisse fait valoir qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur les éléments suivants :

L’accident du 6 mars 2019 est survenu à 8h30 sur le lieu de travail occasionnel situé [Adresse 4] à [Localité 8] lors d’une manutention manuelle ;Les horaires de travail de la victime le jour de l’accident était 7h-12h et 13h-16h. Elle indique que l’accident du travail a été connu par l’employeur dans la demi-heure suivant la survenance de l’accident et que les éléments mentionnés sur la déclaration d’accident du travail sont corroborés par les questionnaires complétés par l’employeur et le salarié.

En l’état de ces concordances, elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à de plus amples investigations.

Elle rappelle, par ailleurs, que la présence d’un témoin n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail et n’est nullement exigée par la loi.

Au surplus, la Caisse précise que la jurisprudence a accepté le principe selon lequel la douleur suffit à caractériser une lésion, sans besoin d’une lésion physique visible ou objectivable et que son apparition constituait l’accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause.

Enfin, elle ajoute que la lésion a été constatée le jour-même par le Docteur [U] [K] mentionnant une : « Lombalgie aigue suite au port de charge lourde, sd douloureux au niveau de L4L5 avec raideur » .

Le Tribunal relève que la Caisse établit au cas d'espèce par des éléments objectifs que Monsieur [N] [O] a été victime le 6 mars 2019, au temps et au lieu du travail, d'une douleur au dos en se baissant, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le jour-même, à savoir une « lombalgie aigue » , peu important :

- la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'à 16h, après l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement alors que le salarié travaillait pour le compte de l'employeur lequel a été prévenu dans les suites immédiates de l’accident, dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;

- la circonstance que le médecin ait indiqué que le salarié s’était blessé en portant des charges lourdes, dès lors que la lésion a été médicalement constatée le jour de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié ;

- la circonstance que la Caisse n’ait pas interrogé les témoins cités par l’employeur et le salarié, dès lors qu’elle disposait d’éléments suffisants lui permettant d’établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Il se déduit des circonstances décrites l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Caisse, qui rapporte la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le jour-même, justifie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.

La société [9] ne justifie ou ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur [N] [O] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors, il convient de constater que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail et que le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.

En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [O] le 6 mars 2019.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [9].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère ;

DEBOUTE la société [9] de ses demandes et prétentions ;

DECLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [O] le 6 mars 2019 ;

CONDAMNE la société [9] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 19/05196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.