Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/01069
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 06 Mai 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 11 juillet 2025 à Me GHEZ Jérémie Le 11 juillet 2025 à M. [Y] [U] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01069 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFH

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [N] né le 02 Novembre 1971 à [Localité 3], domicilié : chez TOP IMMOBILIER, [Adresse 2]

représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [B] épouse [N] née le 18 Octobre 1976, domiciliée : chez TOP IMMOBILIER, [Adresse 2]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [Y] né le 30 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Madame [R] [H] épouse [Y] née le 11 Juin 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Vu l'assignation délivrée par Monsieur [N] [E] et Madame [B] [K] épouse [N] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu de reporter la cause à une audience ultérieure aux fins de production antérieure et contradictoire de justificatifs ; le décompte faisant apparaitre des loyers au titre d'une cave dont il n'est pas justifié (le bail n'évoquant aucun local accessoire) ;

Attendu que les dépens sont à réserver ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant-dire droit et en matière de référé,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Ordonnons le renvoi de la cause au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures en salle 2 aux fins sus-visées,

Réservons les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/01069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.