Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01069
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 11 juillet 2025 à Me GHEZ Jérémie Le 11 juillet 2025 à M. [Y] [U] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/01069 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N] né le 02 Novembre 1971 à [Localité 3], domicilié : chez TOP IMMOBILIER, [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [B] épouse [N] née le 18 Octobre 1976, domiciliée : chez TOP IMMOBILIER, [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y] né le 30 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [R] [H] épouse [Y] née le 11 Juin 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Vu l'assignation délivrée par Monsieur [N] [E] et Madame [B] [K] épouse [N] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu de reporter la cause à une audience ultérieure aux fins de production antérieure et contradictoire de justificatifs ; le décompte faisant apparaitre des loyers au titre d'une cave dont il n'est pas justifié (le bail n'évoquant aucun local accessoire) ;
Attendu que les dépens sont à réserver ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant-dire droit et en matière de référé,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons le renvoi de la cause au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures en salle 2 aux fins sus-visées,
Réservons les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/01069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.