Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00338
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 114 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 16 juillet 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIM

[M] [P]

C/

[J] [W]

- Expéditions délivrées à Me Stephen CHAUVET Me Hubert HAZERA

- FE délivrée à

Le 16/07/2025

Avocats : Me Stephen CHAUVET Me Hubert HAZERA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 8] et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [P] né le 22 Septembre 1950 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Représenté par Me Hubert HAZERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2023, Monsieur [M] [P] a donné à bail à effet du même jour à Monsieur [J] [W] une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte introductif d'instance en date du 12 février 2025, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 mai 2025 aux fins de :

Constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 14 décembre 2024 à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner la libération des lieux par Monsieur [W], Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3600 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie, Condamner Monsieur [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros jusqu’à libération des lieux, Le condamner à lui régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, expose que Monsieur [W] a quitté le logement litigieux sans toutefois préciser la date du départ, précise que la dette locative s’élevait à la somme de 5400 euros au 27 février 2025, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 900 euros. Il expose qu’un litige avec le locataire est survenu en août 2024 à propos de la détérioration de la porte d’entrée du logement, faisant suite à un cambriolage.

Monsieur [P] sollicite dans ces conditions que l’affaire qui l’oppose à Monsieur [W] soit jugée au fond, et non plus en référé, et demande par conséquent le renvoi de l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond à la date d'audience qu'il lui plaira.

En défense, Monsieur [J] [W] comparant en personne, ne s’oppose pas à ce que le litige soit jugé au fond.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 16 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.

En vertu de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, force est de constater qu’un litige est apparu entre les parties à partir du mois d’août 2024, au sujet de la prise en charge financière de la réparation, puis du remplacement pur et simple de la porte d’entrée du logement, à la suite du forçage de celle-ci. Il est produit aux débats les échanges de pièces assurantielles, les conclusions d’expertise AXA France, un dépôt de plainte, les chiffrages des travaux réparatoires.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il convient par ailleurs de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.

Au vu des développements ci-avant, de l'ancienneté du litige existant entre les parties, de la circonstance du départ du locataire du logement litigieux, et de la demande de Monsieur [P] d'opérer un transfert de l'affaire au fond, il convient de renvoyer l'examen de cette affaire devant le Juge des contentieux de la protection statuant au fond.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de dire que le sort des dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la présente instance suivront l'instance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [M] [P] dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [W],

RENVOYONS l'affaire devant le Juge du fond pour l'examen de ces demandes et DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX du Mardi 21 Octobre 2025 à 10h00,

DISONS qu'après expiration du délai d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX avec une copie de la présente décision ;

DISONS que le sort des dépens de la présente instance et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile suivront ceux de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;

DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du Mardi 21 Octobre 2025 à 10h00 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 25/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.