Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02612
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FFH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10] 3

20L N° RG 25/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FFH

N° minute : 25/

du 16 Juillet 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N] [Y] épouse [P]

[Z] [P]

Copie exécutoire délivrée à Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT Me Jean-philippe BOUARD

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Nelly PAVIOT, greffier lors de l’audience et de Christelle BERNACHOT , greffier, lors du prononcé

VU la requête conjointe présentée par :

Madame [N] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] ALGÉRIE

[Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FFH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FFH

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

[N] [Y] Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Gironde)

et de :

[Z] [P] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le 10 février 2007, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit au 26 mars 2025,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffièr présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 25/02612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.