Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
23/07122
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/07122 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEMQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 3

JUGEMENT

20L N° RG 23/07122 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEMQ

N° minute : 25/

du 16 Juillet 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL MILANI - WIART la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Nelly PAVIOT, greffier lors de l’audience et de Christelle BERNACHOT , greffier, lors du prononcé

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Madame [Z], [M] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-33063-2023-00154 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

[F] [R] Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Gironde)

et de :

[Z], [M] [B] Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (Lot-et-Garonne)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 7 décembre 2018 par Maître [U] [I], Notaire à [Localité 8] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande relative à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, et de désignation d’un notaire, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/07122 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEMQ

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, sera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 4 août 2023,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [B],

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 23/07122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.