Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01573
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01573 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTNN
[T] [C] [K] [M] [P] épouse [X]
C/
[H] [V] [X]
------------------------------------- Me Estelle LEMONNIER
Me Laurent BENOIST ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Estelle LEMONNIER - Me Laurent BENOIST
Copie certifiée conforme à : - service des dépens
Copie au dossier
le
LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [C] [K] [M] [P] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000133 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Estelle LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V] [X] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 21 Mars 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 14 janvier 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [H] [V] [X] né le [Date naissance 3] 1956 au [Localité 8] et de [T] [C] [K] [M] [P] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 8], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er juin 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/01573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.