Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00722
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 628 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N5J
N° MINUTE : 25/00289
DEMANDEUR : Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE
DEFENDEUR : [V] [B]
AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Société GESTION CREDIT EXPERT Société ASSURONE GROUP Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société ASSU 2000 Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société GROUPE FNAC DARTY S.A. BOUYGUES TELECOM S.A. ALLIANZ S.A. CREDIT LYONNAIS Société CABOT FINANCIAL FRANCE Société CARREFOUR BANQUE S.A.S. MICROMANIA-OZITO-CP. Société SFR MOBILE
DEMANDERESSE
Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE 5 AV DU FIEF ZA LES BETHUNES 95310 SAINT OUEN L’AUMONE dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B] 179 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS comparant en personne et assisté par Me Margaux VAN DER HAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0886
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-011974 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société GESTION CREDIT EXPERT FRANCE CREANCES INFORCREDIT 9 AVENUE DE LA GARONNETTE CS 7001 31068 TOULOUSE CEDEX 7 non comparante
Société ASSURONE GROUP GESTION ASSURANCES 2 RUE SARAH BERNHARDT 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société ASSU 2000 COMPTABILITE CLIENTS 42 AVENUE DE BOBIGNY 93130 NOISY LE SEC non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société GROUPE FNAC DARTY 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS 94200 IVRY SUR SEINE non comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante
S.A. ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE 5 AVENUE DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
S.A.S. MICROMANIA-OZITO-CP. 955 ROUTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE non comparante
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, M. [V] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 17 octobre 2024 à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, qui l'a contestée par courrier daté du 6 novembre 2024 et reçu le 12 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande du débiteur.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 13 décembre 2024, au terme duquel elle invoque la mauvaise foi de M. [V] [B] au motif qu'il a fourni de faux documents lors de la souscription du prêt affecté, qu'il n'a réglé aucune mensualité depuis le début du contrat, et qu'il a revendu le véhicule financé sans solder son prêt.
À l'audience de renvoi du 12 mai 2025, M. [V] [B], assisté par son conseil, sollicite du juge qu'il constate l'irrecevabilité du recours formé par la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE au motif qu'il a été formé hors délai.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l'affaire, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du même code ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l'article 669 du code de procédure civile précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce, la présente juridiction se trouve saisie du recours effectué par la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE à l'encontre de la décision prise par la commission le 10 octobre 2024 ayant déclaré M. [V] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Or il ressort de l'examen du dossier que cette décision de recevabilité a été notifiée à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 17 octobre 2024, la copie de l'AR signé par l'intéressée ayant été communiquée par la commission pour vérification de la date qui s'y trouve apposée.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la société créancière expirait donc le vendredi 1er novembre 2024 à minuit.
Or si l'examen de l'enveloppe contenant le courrier de contestation de la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE ne permet pas de visualiser le cachet d'expédition de celui-ci, pour autant ledit courrier de contestation se trouve daté du 6 novembre 2024 par la société créancière elle-même, tandis qu'il a été reçu par le secrétariat de la commission le 12 novembre 2024.
Il s'en déduit que la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE n'a pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Le juge se trouve tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours qui présente un caractère d'ordre public, laquelle a au demeurant été soulevée par le débiteur lui-même.
Par conséquent, faute d'avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE apparaît irrecevable. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties, et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de M. [V] [B].
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 10 octobre 2024 déclarant recevable la demande formée par M. [V] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier de M. [V] [B] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/00722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.