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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/14727
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/14727 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCJS

Ordonnance n° 2025/M151

S.A.S.U. VAR GESTION, prise en la personne de son président

représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.R.L. MONOLIT Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 10 juillet 2025

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats, et de Nesrine OUHAB lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juillet 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné la Sasu Var Gestion au paiement à titre provisionnel de la somme de 31.884,57 € au titre des petits déjeuners non servis et au paiement d'une astreinte de 300 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 à la Sarl Monolit ;

- condamné la Sasu Var Gestion au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par la Sarl Monolit ;

- condamné la Sasu Var Gestion au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Monolit ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- laissé à la charge de la Sasu Var Gestion les entiers dépens.

Par acte du 10 décembre 2024, la Sasu Var Gestion a interjeté appel de cette ordonnance.

------------

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl Monolit a notamment formulé une demande tendant à voir radier l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la Sarl Monolit a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'incident aux fins de radiation, et qu'il soit jugé que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles.

------------

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sasu Var Gestion a sollicité que soit constaté le désistement d'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement est fait sans réserve, et la Sasu Var Gestion n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de la Sarl Monolit de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident soulevé le 13 février 2025,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/14727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.