Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03556
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/07/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 25/03556 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJGC

Ordonnance de référé (N° 24/00274) rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille

Arrêt (RG 24/3244) rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

SARL PROMOTION SUVELIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SAS Etablissements A. Cathelain et Compagnie

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SAS Etablissements A. Cathelain et Compagnie

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour du 13 septembre 2018 présentée par la SARL Promotion Suvelier en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt du 5 juin 2025, la cour d'appel de Douai a notamment ordonné une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la société Promotion Suvelier (la société Suvelier) a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

Elle indique que l'arrêt l'invite à déposer une consignation de 3 000 euros à la régie du tribunal de commerce de Lille, alors que l'ordonnance entreprise a été rendue par le président du tribunal judiciaire, et non par le président du tribunal de commerce. Elle estime donc que c'est le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille qui devrait recevoir cette consignation.

Subsidiairement, elle sollicite cette modification sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile permettant au juge d'interpréter sa décision.

Les 8 et 10 juillet 2025, le greffe a adressé, par la voie électronique, un message pour recueillir les observations des parties, en vue de procéder à l'éventuelle rectification de la décision sans audience.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par message du 10 juillet 2025, Me [N] a précisé ne pas avoir d'autres observations que celles contenues dans la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, par arrêt du 5 juin 2025, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire, mettant à la charge de la société Suvelier la consignation d'une somme de 3 000 euros entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal de commerce de Lille dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Or, cette décision intervenait sur appel d'une ordonnance de référé du 28 mai 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille, et non par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole. La consignation devait donc être ordonnée à la régie du tribunal judiciaire de Lille, et non à celle du tribunal de commerce.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête, dans les termes du dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt en date du 5 juin 2025, prononcé dans le RG 24/3244 ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt ;

DIT que, dans le dispositif de l'arrêt, la phrase :

« FIXE à la somme de 3 000 le montant de la consignation que la société Promotion Suvelier devra verser entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal de commerce de Lille, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert » ;

Sera remplacée par la phrase :

« FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la consignation que la société Promotion Suvelier devra verser entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision rectificative, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert » ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 juin 2025 et sera notifiée comme l'arrêt ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/03556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.