Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01203
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJGM

N° de Minute : 1214

Ordonnance du jeudi 10 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître PEDRO Marine, Avocat au Barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. [M] [E]

né le 16 Mars 1993 à [Localité 3] (CHINE)

de nationalité Chinoise

ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille, Maître Henri Louis DAHHAN, avocat au barreau

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Sandrine SALÉ, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 juillet 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le jeudi 10 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [E] en date du 08 juillet 2025 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2025 à 16 H 47 ;

Vu les avis d'audience adresés aux parties ;

Vu la plaidoirie de Maître PEDRO ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 juillet 2025 notifié à 16h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2025 à 15h08 disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 8 juillet 2025 à 16h47 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a ordonné la mainlevée de la rétention administrative, en méconnaissant le caractère utile de la diligence que l' administration doit mettre en oeuvre , faisant valoir que la précision sur les demandes de routing que le vol est demandé hors week-end et jour férié s'explique par l'absence de disponibilité des escorteurs sur ces dates.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit au moyen de fond soulevé par M [M] [E] en refusant de faire droit à la demande de prolongation du maintien en rétention et en ordonnant sa remise en liberté, après avoir retenu que l'administration avait porté une atteinte substantielle aux droits de l'étranger en précisant dans sa demande de routing qu'elle ne souhaitait pas de vols les week-end et les jours fériés et n'avait donc pas accompli les diligences pertinentes pour réduire la durée de la privation de liberté au temps strictement nécessaire à son départ.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un 'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et repris en appel, y ajoutant que l'absence de disponibilité des escorteurs le week-end et les jours fériés relève de l'organisation interne de l' administration et ne constitue pas une circonstance insurmontable dont peut se prévaloir la préfecture, ne s'agissant pas d'un élément extérieur alors que disposant du passeport de l'étranger , l'éloignement est susceptible de s'en trouver retardé.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJGM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1214 DU 10 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Henri Louis DAHHAN, Maître [R] TERMEAU le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 10 juillet 2025

'''

[M] [E]

a pris connaissance de la décision du jeudi 10 juillet 2025 n° 1214

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJGM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/01203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.