Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01759
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ere Chambre CIVILE

N° Minute :

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

du 08 juillet 2025

N° RG 25/01759 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWDY

Affaire rendue le : 03 Avril 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] - déclaration d'appel du 12 Mai 2025

Monsieur [I] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

APPELANT

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE

Association UDAF 26

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur CENTRE DES FINANCES PUVBLIQUES PRS DE LA DRÔME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur CENTRE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Vu la déclaration d'appel déposée le 12 mai 2025 par M. [I] [P].

Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'appelant par le greffe le 26 juin 2025 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le courriel en réponse du 27 juin 2025 du coneil de l'appelant disant ne pas entendre conclure, la demande d'aide juridictionnelle de M. [P] ayant été rejetée, l'appelant ayant été placé sous curatelle renforcée et ne disposant pas de moyens financiers pour assumer le coût de la procédure.

La Compagnie européenne de garanties et cautions , bien que constituée, n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Alors qu'il a été demandé à l'appelant ses observations sur l'irrecevabilité encourue au regard de l'article R.322-19 précité (absence de régularisation d'une requête à jour fixe).

Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que :

sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril,

l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.

En conséquence, l'appel formé par M.[P] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, cette irrecevabilité rendant le désistement d'appel inopérant.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de chambre,

Disons irrecevable l'appel de M. [I] [P] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe,

Disons en conséquence inopérant le désistement d'appel de M. [I] [P],

Condamnons M. [I] [P] aux dépens d'appel.

Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.