Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01759
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ere Chambre CIVILE
N° Minute :
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
du 08 juillet 2025
N° RG 25/01759 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWDY
Affaire rendue le : 03 Avril 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] - déclaration d'appel du 12 Mai 2025
Monsieur [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
APPELANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
Association UDAF 26
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur CENTRE DES FINANCES PUVBLIQUES PRS DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur CENTRE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu la déclaration d'appel déposée le 12 mai 2025 par M. [I] [P].
Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'appelant par le greffe le 26 juin 2025 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le courriel en réponse du 27 juin 2025 du coneil de l'appelant disant ne pas entendre conclure, la demande d'aide juridictionnelle de M. [P] ayant été rejetée, l'appelant ayant été placé sous curatelle renforcée et ne disposant pas de moyens financiers pour assumer le coût de la procédure.
La Compagnie européenne de garanties et cautions , bien que constituée, n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Alors qu'il a été demandé à l'appelant ses observations sur l'irrecevabilité encourue au regard de l'article R.322-19 précité (absence de régularisation d'une requête à jour fixe).
Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que :
sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril,
l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.
En conséquence, l'appel formé par M.[P] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, cette irrecevabilité rendant le désistement d'appel inopérant.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Disons irrecevable l'appel de M. [I] [P] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe,
Disons en conséquence inopérant le désistement d'appel de M. [I] [P],
Condamnons M. [I] [P] aux dépens d'appel.
Le président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.