Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00059
Formation
Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXI

AFFAIRE :

M. [X] [B]

C/

M. [J] [W] Mme [U] [A], Société [14], Me [I] [C], [18], M. [P] [R], CPAM, [21], [47], [29], SIP [Localité 34], CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, [19], [44] [Localité 17], [16], [28], [38], [24], [22], [44] [Localité 30], [21], S.A.S. [33], POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE, S.A. [20], S.A. [35]

SG/IM

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

---==oOo==---

Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [X] [B],

demeurant [Adresse 3]

décédé le 03 juin 2025

APPELANT d'une décision rendue le 03 DECEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET

ET :

Monsieur [J] [W]

demeurant [Adresse 13]

non comparant, représenté par Me Solange DANCIE subsituant Me Xavier TURAILLE, avocat au barreau de la Creuse,

Madame [U] [A]

demeurant [Adresse 13]

non comparante, représentée par Me Solange DANCIE subsituant Me Xavier TURAILLE, avocat au barreau de la Creuse,

Société [14],

élisant domicile au Pays de l'Ain - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

Maître [I] [C]

demeurant [Adresse 6]

non comparant, représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de Limoges,

[18],

élisant domicile Chez [32] - [Adresse 42]

non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [R]

demeurant au [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

CPAM,

élisant domicile au [Adresse 40]

non comparante, ni représentée

[21],

demeurant DRS [M] [H] - [Y] [F] - [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Société [47],

élisant domicile Chez [31] - [Adresse 36]

non comparante, ni représentée

Société [29],

élisant domicile à la [45] - [Adresse 37]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 34],

élisant domicile au [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT,

élisant domicile au [Adresse 41]

non comparant, ni représenté

[19],

élisant domicile au [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

[44] [Localité 17],

élisant domicile au [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[16],

élisant domicile au CRCAM Centre France - [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

[28],

élisant domicile au [Adresse 11]

non comparant, ni représenté

Société [26],

élisant domicile au [Adresse 43]

non comparante, ni représentée

[24],

élisant domicile Chez [31] - [Adresse 36]

non comparant, ni représenté

[22],

élisant domicile Chez [46] - [Adresse 23]

non comparant, ni représenté

[44] [Localité 30],

élisant domicile au [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

[21], - [H] [M] [S] [N]

[Adresse 10]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [33],

élisant domicile au [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE,

[Adresse 39]

non comparant, ni représenté

S.A. [20],

élisant domicile au [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

S.A. [35],

élisant domicile Chez [25] - Recouvrement de créances - [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

INTIMES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de reception.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a constaté le décés de monsieur [X] [B].

Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Vu l'acte de décès de monsieur [X] [B] survenu le 3 juin 2025, la Cour ne peut que constater l'extinction de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.

CONSTATE l'interruption de l'instance d'appel par le décès de monsieur [X] [B].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.