Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00059
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXI
AFFAIRE :
M. [X] [B]
C/
M. [J] [W] Mme [U] [A], Société [14], Me [I] [C], [18], M. [P] [R], CPAM, [21], [47], [29], SIP [Localité 34], CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, [19], [44] [Localité 17], [16], [28], [38], [24], [22], [44] [Localité 30], [21], S.A.S. [33], POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE, S.A. [20], S.A. [35]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
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Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 3]
décédé le 03 juin 2025
APPELANT d'une décision rendue le 03 DECEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, représenté par Me Solange DANCIE subsituant Me Xavier TURAILLE, avocat au barreau de la Creuse,
Madame [U] [A]
demeurant [Adresse 13]
non comparante, représentée par Me Solange DANCIE subsituant Me Xavier TURAILLE, avocat au barreau de la Creuse,
Société [14],
élisant domicile au Pays de l'Ain - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Maître [I] [C]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de Limoges,
[18],
élisant domicile Chez [32] - [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [R]
demeurant au [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
CPAM,
élisant domicile au [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[21],
demeurant DRS [M] [H] - [Y] [F] - [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société [47],
élisant domicile Chez [31] - [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [29],
élisant domicile à la [45] - [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34],
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT,
élisant domicile au [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
[19],
élisant domicile au [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[44] [Localité 17],
élisant domicile au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[16],
élisant domicile au CRCAM Centre France - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[28],
élisant domicile au [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société [26],
élisant domicile au [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[24],
élisant domicile Chez [31] - [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
[22],
élisant domicile Chez [46] - [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[44] [Localité 30],
élisant domicile au [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[21], - [H] [M] [S] [N]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [33],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE,
[Adresse 39]
non comparant, ni représenté
S.A. [20],
élisant domicile au [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A. [35],
élisant domicile Chez [25] - Recouvrement de créances - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de reception.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a constaté le décés de monsieur [X] [B].
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Vu l'acte de décès de monsieur [X] [B] survenu le 3 juin 2025, la Cour ne peut que constater l'extinction de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONSTATE l'interruption de l'instance d'appel par le décès de monsieur [X] [B].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [T]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.