Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00411
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWCD
AFFAIRE :
M. [H] [B]
C/
Mme [J] [I] [F] [W]
CB/IM
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
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Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR A LA REQUETE
ET :
Madame [J] [I] [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE - ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, ayant pour avocat postulant Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE de la décision rendue le 22 mai 2025 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, la cour composée de Corinne BALIAN, Présidente de Chambre, de Gérard SOURY et de Stéphanie GASNIER, conseillers assistés d'Isabelle MOREAU, greffière, rend ce jour l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par arrêt rendu le 22 mai 2025 N°RG 25/00004, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a notamment indiqué dans le dispositif de ladite décision :
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, à son audience du 24 septembre 2025 à 09H45...
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Une erreur matérielle s'est glissée dans la désignation de la date de l'audience, qu'il y a lieu de rectifier en substituant à la date du 24 septembre 2025, celle du 23 septembre 2025 à 9 heures 45.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT sans audience par arrêt susceptible des mêmes voies de recours que l'arrêt rendu le 22 mai 2025 (RG 25/00004).
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification en ce qu'il convient de lire :
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, à son audience du 23 septembre 2025 à 09H45...
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.