Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/05684
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05684 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQK

Nom du ressortissant :

[C] [J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PREFETE DU RHONE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 10 JUILLET 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 10 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

Madame La Préfète du RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON  

ET

INTIME :

M. [C] [J]

né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de [O] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [C] [J] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.

Par décision en date du 5 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 juillet 2025.

Suivant requête du 7 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2025 à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2025 à 16 heures 35 a :

déclaré la procédure irrégulière

rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative

La décision a été notifiée au préfet le 8 juillet 2025 à 16 heures 58 et au ministère public le 8 juillet 2025 à 17 heures 05.

Le ministère public a déclaré exercer un recours à l'encontre de cette décision en demandant que l'effet suspensif soit octroyé, par déclaration du 9 juillet 2025 à 10 heures 25.

La préfecture du Rhône a également formé un appel le 9 juillet 2025 à 11 heures 01.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a été déclaré suspensif.

Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'avocat au cours de l'audition aurait dû être écarté dès lors que cet acte d'enquête n'est pas nécessaire au placement en rétention ni à son origine,

- la première audition a eu lieu avec l'assistance d'un avocat et pour la deuxième, il a été mentionné que l'intéressé n'était pas assisté d'un avocat, mais il a pu s'entretenir avec un avocat à la suite de la prolongation et tout au long de la procédure,

- cette deuxième audition, qui n'aborde pas les faits pénaux objets de l'enquête pénale, concernait la situation administrative du retenu et n'est pas obligatoire,

- aucune atteinte substantielle aux droits du retenu n'est caractérisée,

- concernant la consultation des fichiers FAED et FPR, il est établi que MM [X] et [K], brigadiers, disposaient des habilitations nécessaires,

- le retenu ne dispose d'aucune garantie de représentation et représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné à 8 mois de prison pour des faits de stupéfiants, ainsi qu'à une interdiction judiciaire du territoire français.

La préfecture, qui demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative, reprend les mêmes moyens, en ajoutant qu'aucune disposition légale n'impose ou ne donne droit à un avocat au cours d'une audition administrative, au cours de laquelle il n'a pas été entendu sur les faits à l'origine de la garde à vue.

Le conseil de M. [J] demande la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant notamment valoir que:

- il a été placé en garde à vue le 4 juillet 2025 à 10 heures 20 pour des faits de recel de vol et de rébellion,

- la consultation des fichiers et la comparaison d'empreintes a fait ressortir qu'il avait une autre identité et qu'il était connu pour d'autres faits, ayant conduit à une peine d'emprisonnement et une interdiction de territoire de 5 ans,

- une mesure de garde à vue supplétive pour l'infraction de prise de nom d'un tiers et de non-respect d'une interdiction judiciaire du territoire français lui a été notifiée, sans que le parquet n'en ait été avisé, ce qui entraîne l'irrégularité de la mesure de garde à vue et du placement en rétention qui en découle,

- lors de la 2ème audition du 4 juillet de 18 heures 25 à 19 heures, il a été entendu sans la présence de son avocat, alors qu'il n'a pas renoncé à ce droit, ce qui a porté atteinte à ses droits et entache d'irrégularité le placement en rétention,

- les autorités ont relevé ses empreintes pour les soumettre à une comparaison avec le FAED et le FPR, sans qu'il ne soit fait mention sur le procès-verbal de la personne qui a réalisé la consultation, ni de son habilitation, ce qui entache d'irrégularité son placement en rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet à 10 heures 30.

M. [C] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant notamment valoir qu'aucun texte n'impose la présence d'un avocat lors d'une audition sur la situation administrative en lien avec le placement en rétention, sans qu'il n'y ait de question sur les faits pénaux.

M. [C] [J] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il souhaitait quitter le territoire, qu'il n'avait pas pu le faire plus tôt en raison de ses problèmes de santé. Il souhaite subvenir aux besoins de sa famille qui est restée au bled.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Les appels du ministère public et de l'autorité préfectorale, relevés dans les formes et délais légaux sont déclarés recevables.

Sur la recevabilité de la requête

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA.

Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention

Sur l'information du procureur de la République

Selon l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

L'article 65 du même code ajoute que si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

En l'espèce, M. [J] a été placé en garde à vue le 4 juillet 2025 à 10 heures 20 pour des faits de recel de vol et de rébellion.

Une mesure de garde à vue supplétive lui a été notifiée par la suite pour des faits de prise de nom d'un tiers et non-respect d'une interdiction judiciaire du territoire français.

L'avis à parquet de la garde à vue supplétive n'est pas produit.

Cependant ne sont examinées dans le cadre de la présente instance que les irrégularités portant sur les actes dont la rétention va découler.

Or, le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue supplétive, qui n'est pas à l'origine du placement en rétention, est inopérant.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Sur l'absence de l'avocat au cours de la garde à vue

Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

L'article 63-4-2 précise que le gardé à vue peut également demander que l'avocat assiste aux auditions.

Enfin, l'article 743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, lors de la notification de la garde à vue le 4 juillet 2024 à 11 heures 01, M. [J] a exprimé le souhait d'être assisté d'un avocat et une première audition a eu lieu entre 13 heures 30 et 13 heures 50, lors de laquelle il était assisté d'un avocat.

Lors d'une deuxième audition ayant eu lieu à 18 heures 25, il est mentionné que M. [J] n'est pas assisté d'un avocat.

Cette audition a uniquement porté sur la situation administrative de M. [J], à l'exclusion des faits pénaux.

Cet acte d'enquête n'est pas nécessaire au placement en rétention, ni à son origine, de sorte que le moyen tiré de son irrégularité est inopérant.

Par ailleurs, aucun texte n'impose la présence d'un avocat lors d'une audition sur la situation administrative d'un individu.

En outre, il ressort des différents procès-verbaux d'audition que M. [J] a été assisté d'un avocat lors de sa première audition, puis lors de la prolongation de la garde à vue.

Dès lors l'absence d'un avocat lors de la deuxième audition ayant porté uniquement sur sa situation administrative n'a entraîné aucune atteinte substantielle aux droits de M. [J].

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Sur la consultation des fichiers FAED et FPR

Il ressort des procès-verbaux que les fichiers FAED et FPR ont été consultés par les brigadiers chefs [D] [X] et [R] [K].

Il est justifié par une attestation du commandant adjoint de la CRS autoroutière, Mme [H] [A], en date du 9 juillet 2025 qu'ils sont tous les deux habilités à cet effet.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

L'ordonnance déférée est donc infirmée.

Sur la régularité de la rétention

L'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L 742-2, L 743-9 et L 743-24 du CESEDA.

L'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Sur la prolongation du placement en rétention

La situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance étant nécessaires.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons les appels du ministère public et de l'autorité préfectorale recevables,

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [J] régulière,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [C] [J] pour une durée de vingt-six jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Stéphanie LEMOINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/05684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.