Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03018
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
480 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR OU D'OMISSION MATÉRIELLE

N° RG 25/03018 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7S

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. DOMICIL SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE

Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, président de chambre , assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 27 mai 2025 (RG n°22/3895) dans l'affaire opposant Mme [W] [I] à la société Domicil'Services,

Vu la requête en rectification de l'erreur matérielle formalisée par Mme [W] [I], en date du 6 juin 2025, tendant à voir rectifier la mention figurant au dispositif 'condamnant la société à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' , par la mention condamnant la société à lui verser cette somme.

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 juin 2025,

Vu les observations de la société en réponse invitant la cour à rectifier l'erreur matérielle relevée sur l'arrêt rendu mais sollicitant la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que cette requête était inutile en ce qu'elle s'était acquittée de la somme mise à sa charge sans se prévaloir de l'erreur matérielle figurant au dispositif et qu'il n'était pas nécessaire d'encombrer les services de la cour.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Sur ce,

Il résulte manifestement des énonciations de la décision que le dispositif de l'arrêt ci-dessus référencé est effectivement affecté à son dispositif d'une erreur purement matérielle en ce que la cour condamne la société Domicil'Services à verser à 'Mme [S]' la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors même que la condamnation était prononcée au profit de Mme [W] [I].

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 27 mai 2025 (RG n°22/3895) dans l'affaire opposant Mme [W] [I] à la société Domicil'Services,

Substitue à la mention erronée y figurant :

- 'condamne la société Domicil'Services à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

la mention suivante :

- 'condamne la société Domicil'Services à verser à Mme [W] [I] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/03018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.