Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/01794
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSU
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/05068
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES substitué par la selarl VAJOU
Représentant : Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A.R.L. VIAVERDE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01794 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSU,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 par Mme [S] [O] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire rendu le 11 avril 2024 l'ayant condamnée, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer :
- à la SARL VIAVERDE CONSTRUCTION la somme de 7 798.32 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,
- à la SARL VIAVERDE CONSTRUCTION la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, par la SARL Viaverde Construction, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les plaidoires de chaque partie à l'audience en date du 10 juin 2025 ;
Vu l'autorisation du conseiller de la mise en état délivrée à l'appelante de fournir une note en délibéré afin de justifier du paiement des condamnations, jusqu'au 17 juin 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la note en délibéré notifiée par RPVA le 17 juin 2025 à 23h55 ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au10 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, dans sa note en délibéré en date du 17 juin 2025, l'appelante critique la décision du premier président qui a refusé la suspension de l'exécution provisoire, soulignant que sa décision est très contestable.
Elle souligne que selon elle, n'existait aucune garantie de solvabilité, dès lors que Viaverde Construction s'était abstenue de déposer ses comptes depuis près de 8 années, au mépris des obligations comptables impératives notamment inscrites à l'article L. 232-22 du Code de commerce.
Elle souligne que cette décision est totalement imprévisible.
Sur l'incident de radiation, l'appelante indique qu'elle ne bénéficie que d'une petite retraite et que le paiement de la somme de 12 000 euros est une somme importante.
Pourtant, l'appelante ne verse aucune pièce aux débats qui justifie ce qu'elle avance sur la modicité de ses ressources et l'impossibilité d'exécuter la décision.
La critique de la décision rendue par le premier président est inopérente et il est rappelé que la demande de radiation a été formulée il y a plus de six mois, et la condamnation de première instance il y a plus d'une année, qu'il est difficilement audible que Mme [O] n'ait pas pu l'anticiper.
Dans ces conditions, l'appelante ne justifie aucunement de l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation présentée par l'intimée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Madame [S] [O], sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononcons la radiation du dossier n° 24-1794 ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [O] aux dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/01794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.