Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01795
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSY

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/05067

Madame [G] [B] [W] divorcée [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES substitué par la Selarl VAJOU

Représentant : Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON

APPELANT

SARL VIAVERDE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 792 201 089, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Juin 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSY,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,

Vu l'appel formé le 27 mai 2024 par Mme [G] [B] [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nimes le 11 avril 2024, l'ayant condamnée, au bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- à payer la SARL VIAVERDE CONSTRUCTION la somme de 21 981,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,

- à payer à la SARL VIAVERDE CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, par la SARL Viaverde Construction, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'audience en date du 10 juin 2025, lors de laquelle, les parties ont été entendues ;

Vu l'autorisation du conseiller de la mise en état, au bénéfice de l'appelante, de produire une note en délibéré jusqu'au 17 juin 2025 afin de produire le justificatif de paiement des sommes à laquelle elle a été condamnée ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la note en délibéré notifiée par RPVA le 17 juin 2025 à 23h55 ;

Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE;

Sur la demande de radiation :

Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.

Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.

En l'espèce, il résulte de la note en délibérée autorisée, versée aux débats, que l'appelante à payé l'intégralité des sommes auquelle elle a été condamnée par le tribunal judiciaire du 11 avril 2024.

Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimée, qui sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déboutons la SARL Viaverde Construction de sa demande de radiation dans le dossier RG : 24/1795 ;

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/01795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.