Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/11285
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 JUILLET 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 DU Pöle 1 Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 24/18288

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête pour la rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue entre :

S.A.S. EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Et assistée de Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ

à

S.A.R.L. GIMOPHARM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2025 (RG 24/18288) opposant les sociétés Eurofins Pharma Quality Control et Gimopharm ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 3 juillet 2025 par la société Eurofins Pharma Quality Control ;

Vu le message adressé aux parties le 4 juillet 2025, sollicitant, en application de l'article 462 du code de procédure civile leurs observations, et indiquant que l'affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;

Vu le message adressé le 4 juillet 2025 par la société Gimopharm ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'une erreur matérielle entache le dispositif de la décision susvisée ; qu'il convient de la rectifier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIANT l'ordonnance en date du 19 février 2025 (RG 24/18288) opposant les sociétés Eurofins Pharma Quality Control et Gimopharm,

Disons que dans le dispositif de l'ordonnance, en page 4,

A LA PLACE DE : " Condamnons la société Eurofins Pharma aux dépens. "

IL FAUT LIRE : " Condamnons la société Gimopharm aux dépens. "

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme elle,

Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor public.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/11285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.