Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/11285
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 DU Pöle 1 Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 24/18288
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête pour la rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue entre :
S.A.S. EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ
à
S.A.R.L. GIMOPHARM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2025 (RG 24/18288) opposant les sociétés Eurofins Pharma Quality Control et Gimopharm ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 3 juillet 2025 par la société Eurofins Pharma Quality Control ;
Vu le message adressé aux parties le 4 juillet 2025, sollicitant, en application de l'article 462 du code de procédure civile leurs observations, et indiquant que l'affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;
Vu le message adressé le 4 juillet 2025 par la société Gimopharm ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'une erreur matérielle entache le dispositif de la décision susvisée ; qu'il convient de la rectifier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIANT l'ordonnance en date du 19 février 2025 (RG 24/18288) opposant les sociétés Eurofins Pharma Quality Control et Gimopharm,
Disons que dans le dispositif de l'ordonnance, en page 4,
A LA PLACE DE : " Condamnons la société Eurofins Pharma aux dépens. "
IL FAUT LIRE : " Condamnons la société Gimopharm aux dépens. "
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme elle,
Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/11285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.