Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
23/07929
Formation
3ème Ch.section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 10 Juillet 2025

N° RG 23/07929 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KULP

Epoux [G]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées - aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [C] [I] [Y] [O] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], domiciliée : chez Me CHAINAIS représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [V] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 15 mai 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 19 octobre 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [C] [O] et [E] [G] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ([Localité 6]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [C], [I], [Y] [O] : le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 6]) - M. [E], [V] [G] : le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 août 2023 ;

DIT que l'autorité parentale à l’égard de [S] et [L] sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [C] [O] ;

ACCORDE à M. [E] [G] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront à l'amiable, par libre accord entre les parties ;

DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que Mme [C] [O] pourvoira aux frais d’entretien et d’éducation des quatre enfants ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;

CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 23/07929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.