A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/01788
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HR Jugement du 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HR N° de MINUTE : 25/01790
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HR Jugement du 10 JUILLET 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G], employé en qualité d’applicateur hygiéniste au sein de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2022 pris en charge par la [6] ([9]) de Seine-[Localité 11] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 avril 2023, la [10] a notifié à M. [Z] [G] la date de guérison de son état de santé au 2 mai 2023 des suites de son accident du travail du 21 octobre 2022.
Par lettre du 20 juin 2023, M. [Z] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9] en contestation de cette décision.
Par lettre du 15 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, la [10] a notifié à M. [Z] [G] la décision de rejet de sa contestation de la [8] du 6 mai 2024.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2024 reçue au greffe le 30 juillet 2024, M. [Z] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] [G], représenté par conseil, indique se rapporter à sa requête.
Il expose s’en rapporter au tribunal sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion de la caisse. Il indique qu’il n’y a pas de preuve de la signature de l’accusé de réception de la décision de la [8]. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - in limine litis, à titre principal déclarer irrecevable le recours de M. [Z] [G] pour cause de forclusion ; - débouter M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [Z] [G] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, par lettre du 15 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, la [10] a notifié à M. [Z] [G] la décision de rejet de sa contestation par la [8] le 6 mai 2024. Ce courrier précise à l’assuré qu’il dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […] », ce délai lui est donc opposable.
M. [Z] [G] indique qu’il n’y a pas de preuve de la signature de l’accusé de réception de la décision de la [8]. Or, il ressort de l’avis de réception du courrier de notification du 15 mai 2024 de la décision du 6 mai 2024 produit par la caisse que celui-ci a été signé le 24 mai 2024. Le requérant ne justifie ni ne rapporte aucun élément de nature à prouver qu’il n’est pas à l’origine de la signature. M. [Z] [G] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une contestation de cette décision par lettre recommandée datée du 26 juillet 2024 reçue au greffe le 30 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la requête de M. [Z] [G] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [Z] [G] irrecevable ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/01788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.