Demande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
24/10845
Formation
Chambre 1/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 2025

Chambre 1/Section 3 N° RG 24/10845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5S N° de minute : 25/00601

REQUÉRANT

Madame [T], [D] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 3] REQUERANT, Présente

PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION

[K] [X], demeurant Chez Mme [T] [L] ép [H] - [Adresse 4], Présente

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente

GREFFIER

Madame Carole BONHEUR,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur LESTEL, Vice-Procureur.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2025,l’affaire a été débattue hors la présence du public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

Prononce l’adoption simple de :

[K] [X], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5] (République du Congo)

par :

Mme [T], [D] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (République du Congo),

Dit que l’adopté conservera son nom ;

Dit que l’adoption prendra effet le 28 octobre 2024, date du dépôt de la requête au greffe ;

Dit que, conformément à l’article 1175-1 du code de procédure civile, la décision sera transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République ;

Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée :

- à Mme [T], [D] [L],

- à M. [G] [X] et à Mme [O] [L] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur,

- au procureur de la République ;

Laisse les dépens à la charge de la requérante ;

AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SEIZE JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/10845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.