Demande d'adoption nationale simple
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/10845
- Formation
- Chambre 1/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 2025
Chambre 1/Section 3 N° RG 24/10845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5S N° de minute : 25/00601
REQUÉRANT
Madame [T], [D] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 3] REQUERANT, Présente
PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION
[K] [X], demeurant Chez Mme [T] [L] ép [H] - [Adresse 4], Présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
GREFFIER
Madame Carole BONHEUR,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur LESTEL, Vice-Procureur.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025,l’affaire a été débattue hors la présence du public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Prononce l’adoption simple de :
[K] [X], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5] (République du Congo)
par :
Mme [T], [D] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (République du Congo),
Dit que l’adopté conservera son nom ;
Dit que l’adoption prendra effet le 28 octobre 2024, date du dépôt de la requête au greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1175-1 du code de procédure civile, la décision sera transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République ;
Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée :
- à Mme [T], [D] [L],
- à M. [G] [X] et à Mme [O] [L] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
- au procureur de la République ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante ;
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SEIZE JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/10845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.