Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/05082
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Chambre 7
Affaire : N° RG 25/05082 - N° Portalis DB3S-W-B7J-226H
Numéro de minute : 25/00482
Madame [S] [Y] [E] Représentant : Me [U], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
C/ S.A.R.L. EVEN IDFCAR2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ (article 754 du code de procédure civile)
Nous, Christelle HILPERT, présidente de la chambre, assistée de Camille FLAMANT, greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”, étant précisé : que le délai précité est un délai de 15 jours pleins qui se calcule en remontant le temps, le placement de l’assignation ne pouvant par conséquent intervenir au plus tard que la veille jusqu’à minuit du premier des 15 jours précédant l’audience, le jour de l’audience ne comptant pas non plus.
Or, en l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 13 mars 2025,soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, emportant l’application de l’article 754 précité du code de procédure civile, la copie de l’assignation, délivrée le 6 mai 2025, n’a été remise au greffe que le 20 mai 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025 , de sorte qu’il y a lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation, en ce que le dernier jour possible pour ledit placement se trouvait être le 6 mai 2025 à minuit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE
Constatons la caducité de l’assignation.
Fait à [Localité 1], le 10 Juillet 2025,
Le Greffier, Camille FLAMANT Le Président, Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/05082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.