Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00468
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

09 juillet 2025

---------------------

N° RG 25/00468

N° Portalis DBVO-V-B7J -DLB4

---------------------

[U] [I] épouse [M]

[T] [M]

SCI AM2L

C/

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ

MAF

SA MAAF ASSURANCES

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 199-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [U] [I] épouse [M]

née le 10 octobre 1983 à [Localité 13]

de nationalité française, Directrice administrative et financière

Monsieur [T] [M]

né le 12 mars 1975 à [Localité 7]

de nationalité française, gérant de sociétés

domiciliés ensemble : [Adresse 10]

[Localité 2]

SCI AM2L

RCS [Localité 8] 813 062 890

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN

DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 04 juin 2025,

et INTIMÉS

D'une part,

ET :

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ

RCS [Localité 8] 811 600 592

[Adresse 6]

[Localité 3]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

RCS [Localité 12] 784 647 349

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Stéphane MILON, SCP LATOURNERIE- MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 29 septembre 2023, RG 21/00570

SA MAAF ASSURANCES

RCS [Localité 11] 542 073 850

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Amélie TINTILLIER, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

INTIMÉE

DÉFENDERESSES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

Par requête déposée le 6 juin 2025, [T] [M], [U] [I] épouse [M] et la SCI AM2L indiquent que le dispositif de l'arrêt n° 159-25 rendu le 4 juin 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne contient pas un chef de condamnation accordé dans les motifs.

Cette requête a été communiquée aux autres parties par le RPVA, afin d'éventuelles observations.

Aucune observation n'a été déposée.

L'erreur invoquée est avérée et doit être rectifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- RECTIFIE l'arrêt n° 159-25, RG n° 23/00926 (Portalis DBVO-V-B7H-DFHL) rendu le 4 juin 2025 ainsi qu'il suit :

- DIT qu'en page 10, après la formule 'Y ajoutant', est insérée la formule suivante :

'CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture Franck Martinez et la Mutuelle des Architectes Français à payer à [T] [M] et [U] [I] épouse [M] la somme de 1 756,05 Euros en indemnisation du préjudice financier complémentaire ;'

- ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;

- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.