Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00468
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
09 juillet 2025
---------------------
N° RG 25/00468
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLB4
---------------------
[U] [I] épouse [M]
[T] [M]
SCI AM2L
C/
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ
MAF
SA MAAF ASSURANCES
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 199-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [U] [I] épouse [M]
née le 10 octobre 1983 à [Localité 13]
de nationalité française, Directrice administrative et financière
Monsieur [T] [M]
né le 12 mars 1975 à [Localité 7]
de nationalité française, gérant de sociétés
domiciliés ensemble : [Adresse 10]
[Localité 2]
SCI AM2L
RCS [Localité 8] 813 062 890
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 04 juin 2025,
et INTIMÉS
D'une part,
ET :
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ
RCS [Localité 8] 811 600 592
[Adresse 6]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS [Localité 12] 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Stéphane MILON, SCP LATOURNERIE- MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 29 septembre 2023, RG 21/00570
SA MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 11] 542 073 850
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
DÉFENDERESSES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
' '
'
Par requête déposée le 6 juin 2025, [T] [M], [U] [I] épouse [M] et la SCI AM2L indiquent que le dispositif de l'arrêt n° 159-25 rendu le 4 juin 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne contient pas un chef de condamnation accordé dans les motifs.
Cette requête a été communiquée aux autres parties par le RPVA, afin d'éventuelles observations.
Aucune observation n'a été déposée.
L'erreur invoquée est avérée et doit être rectifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- RECTIFIE l'arrêt n° 159-25, RG n° 23/00926 (Portalis DBVO-V-B7H-DFHL) rendu le 4 juin 2025 ainsi qu'il suit :
- DIT qu'en page 10, après la formule 'Y ajoutant', est insérée la formule suivante :
'CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture Franck Martinez et la Mutuelle des Architectes Français à payer à [T] [M] et [U] [I] épouse [M] la somme de 1 756,05 Euros en indemnisation du préjudice financier complémentaire ;'
- ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;
- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.