Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00076
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2025

N° 2025/76

Rôle N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62C

[W] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par courriel le :

08 Juillet 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] en date du 26 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00436.

APPELANTE

Madame [W] [J]

née le 01 Juin 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Représentée par Me Talissa ABEGG, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]

Avisé, non représenté

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 6]

Ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Carla D'AGOSTINO

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Talissa ABEGGconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: non je n'ai pas d'observations particulières.

Madame [W] [J] a par courrier transmis par mail en date du 7 juillet 2025 indiqué ne pas vouloir assister à l'audience.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier Mme [J] [W] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète dans le cadre de l'articles L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le 23 janvier 2025.

Depuis cette date Mme [J] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MONTPERRIN.

Le 17 février 2025, Mme [J] [W] a fait l'objet d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, avec un programme de soins en ambulatoire.

Le 16 juin 2025, Mme [J] a fait l'objet d'une réintégration, son état nécessitant une prise en charge en hospitalisation complète, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [I] faisant état d'une recrudescence délirante et anxieuse depuis 15 jours à l'origine de la réintégration. Il précise que le contact est bon, qu'il existe une anxiété majeure avec trouble du sommeil et idées délirantes dont elle a conscience et idées dincurabilité, l'humeur est mixte avec logorrhée et pleurs.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2025, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE , saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 2 juillet 2025 et enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [J] [W] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 juillet 2025 à la confirmation de la décision querellée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [J] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées.

Il résulte de l'article L3211-11 du CSP que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Le certificat médical établi le 24 juin 2025 mentionne que la patiente allègue se sentir triste et décrit un état anxieux actuel sur un fond de vécu de persécution, qu'elle allègue entendre des voix depuis 1985, qu'elle apparaît anxieuse et dispersée en entretien et présente une ambivalence vis à vis des soins et de son hospitalisation.

Le certificat médical de situation délivré le 4 juillet 2025 par le docteur [I] relève une amélioration de l'humeur qui est moins labile, une persistance par contre d'un syndrôme anxieux majeur avec demandes multiples et instabilité psychomotrice et conclut au maintien en hospitalisation complète.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

***

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [J]

Confirmons la décision déférée rendue le 26 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62C

Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025

Le greffier

à

[W] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 5])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire :

Mme [W] [J]

Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Mme [D] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62C

Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 5])

- Maître Talissa ABEGG

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5]

- Madame [D] [J]

- Madame [W] [J]

- Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire :

Mme [W] [J]

Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Mme [D] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.