Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00078
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO625
[P] [N]
C/
PREFECTURE DU VAR
PROCUREUR GENERAL [Localité 4]
Copie adressée :
par courriel le :
08 Juillet 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 27 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/582.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne,
Assistée de Me Talissa ABEGG, avocate commis d'office
INTIMÉS :
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11]
Avisée, non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [P] [N] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Talissa ABEGG conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique - Je n'ai pas plus d'observations.
- Madame m'a fait part de sa volonté de rester dans cet hôpital. Elle ne veut plus être sous le régime de la contrainte mais sous le régime libre.
Monsieur [P] [N] déclare : - J'ai bientôt 48 ans, je souhaiterai être libre dans mes choix et pouvoir avancer pour même en tant que femme ainsi que pour ma fille anon. Elle est placée en foyer à [Localité 5]. Je veux m'organiser librement et me reconstruire en tant que femme. Je ne remets pas en question les soins qui sont appropriés à mon état. Cette idée de contrainte me déplaît. Les policiers sont intervenus dans mon domicile suite à une altercation avec mon ancien conjoint. Je comptais m'endormir tôt, je devais être bénévole pour la croix rouge le lendemain. Il a débarqué alcoolisé, les insultes s'en sont suivies. La tête m'a tourné. Il a appelé une de ses filles qui a l'âge de la mienne. Sa fille lui a dit 'tue la'. Une autre de ses filles a appelé sa mère qui habite derrière chez moi pour qu'elle intervienne. Elle a fait venir la police. Monsieur a prétexté que je l'avais frappé. Les policiers sont arrivés, j'étais contente de partir avec eux. J'ai été transférée au commissariat de [Localité 10] puisqu'il n'y avait plus de cellule de libre à [Localité 7]. On m'a dit que je verrai un avocat le lendemain. On m'a transféré à [Localité 7]. J'ai été traitée comme une pestiférée comme si j'avais commis un crime. J'ai attendu, je n'ai pas vu mon avocat.J'ai demandé à consulter un psychiatre. J'avais très mal, des douleurs, je voulais du paracétamol. Je n'ai rien eu. J'ai été audieuse, je ne voulais pas qu'on me traite comme un chien dans une cellule. J'étais avec des drogués. J'ai été jeté en pâture dans la fosse aux lions.
J'ai été admise en Psychiatrie. J'ai passé 48h là-bas. Je suis allée sur [Localité 8]. Il y a un bon encadrement, le personnel est bien. Les psychiatres sont bien veillants et ils m'ont permis d'évoluer dans ma thérapie. Non, je ne veux plus vivre avec ce compagnon. Je compte me reconstruire en me basant sur une thérapie et une aide médicale. Je veux me retourner, trouver un emploi et une formation stable. Cela m'a fait du bien de m'exprimer, c'est aussi thérapeutique de parler de ce qu'on peut vivre dans les violences familiales, infra-conjugales. C'est compliqué surtout quand on a une pathologie comme la mienne.
- Je travaille dans le domaine de la santé.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET MOYENS
Selon la procédure figurant au dossier Mme [N] [P] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 10] le 19 juin 2025 dans le cadre de l'articles L3211-12-1 du code de la santé publique, dans un contexte de garde à vue pour faits de violence sur son ex-conjoint, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [L] faisant état d'une patiente excitée, désinhibée, logorrhéique, qui devient agressive mais arrive à se contrôler, signe d'un accès aïgu en rupture de traitement avec des thématiques délirantes sur son environnement affectif.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.
Par lettre en date du 1er juillet enregistrée le 3 juillet 2025 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [N] [P] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 juillet 2025 à la confirmation de la décision querellée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
Mme [N] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins et qui compromettent la sécurité des personnes ou portent une atteinte grave à l'ordre public.
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial établi le 19 juin 2025 sus visé
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 20 juin 2025 par le Docteur [M] note une patiente calme avec une présentation correcte et un discours organisé sans concience du caractère pathologique de sa méfiance excessive, avec une dangerosité psychiatrique significative l'empêchant de consentir aux soins.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 22 juin 2025 par le Docteur [E] relève un comportement stable en journéeet des déambulations nocturnes , une logorrhée avec des disgressions multiples, des troubles du jugement qui persistent. Il note que ces troubles constituent une dangerosité psychiatrique avec persistance des idées de persécution et une absence de conscience de son état.
- le certificat médical établi le 27 juin 2025 par le docteur [Z]pour transmission au juge des libertés la détention reprend les mêmes observations en précisant qu'elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises antérieurement et que son traitement est en cours d'adaptation.
- le certificat médical de situation délivré le 7 juillet 2025 par le docteur [W] relève qu'après la reprise du traitement régulateur de l'humeur chez la patiente diagnostiquée bipolaire l'évolution est favorable, que la prise de conscience des troubles reste faible et que l'hospitalisation doit se poursuivre en hospitalisation à temps complet jusqu'à une stabilisation suffisante et jusqu'à ce qu'un projet social cohérent puisse être effectué, la patiente ne souhaitant plus vivre avec son compagnon.
La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3211-12-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [N]
Confirmons la décision déférée rendue le 27 Juin 2025 par le Juge du tribunal judicaire de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO625
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
Le greffier
à
Madame [P] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 10] / [Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire :
Madame [P] [N]
Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL D'[Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO625
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 10] / [Localité 6]
- Monsieur le Préfet du Var
- Maître Talissa ABEGG
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
- Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire :
M. [P] [N]
Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE PREFETDU VAR
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL D'[Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.