Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01195
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDJ

N° de Minute : 1204

Ordonnance du mardi 08 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [K] [X]

né le 01 Novembre 1987 à [Localité 1] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [H] interprète en langue penjabi,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée mise à disposition au greffe de la cour d 'appel le mardi 08 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 juillet 2025 à 17h00 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [K] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [K] [X], né le 1er novembre 1987 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 6 mai 2025 notifié à 15 heures 30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 avril 2025.

Par décision en date du 8 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2025 à 17 heures 00, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [K] [X] du 7 juillet 2025 à 13 heures 03 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens suivants :

- l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- le défaut de motif légal de la prolongation de la rétention,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège

Il ressort des pièces du dossier que le signataire, M. [N] [C] secrétaire général de la préfecture de l'Oise, nommé par décret du 25 novembre 2024, de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)

Le moyen est donc rejeté.

Sur la première prolongation exceptionnelle de la rétention

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

Au soutien de son appel, l'étranger fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que sa demande de protection n'a pas de caractère dilatoire et que le défaut de moyen de transport ne constitue pas un motif permettant une troisième prolongation.

En l'espèce, étant rappelé que l'autorité administrative est tenue à une obligation de moyens et non de résultat, l'administration justifie de la constance et de la régularité des diligences accomplies en vue de l'éloignement de M [V] [K] [X], comme l'a justement constaté le premier juge. Les autorités consulaires indiennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 24 juin 2025 et un vol a été planifié au 11 juillet 2025 à 10 heures au départ de Roissy. En conséquence, la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention se trouve justifiée par le fait que le vol n'a pu être planifié durant le délai de 30 jours accordé à l'administration dans le cadre de la seconde prolongation, étant rappelé qu'elle demeure tributaire des disponibilités de la compagnie aérienne. L'administration justifie ainsi de la levée des obstacles à bref délai, de sorte que la condition prévue par le 3° de l'article précité est satisfaite.

En tout état de cause, il sera souligné que les critères de l'article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu'il suffit qu'un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention. En l'espèce, la levée des obstacles à bref délai étant démontrée, les autres moyens sont inopérants.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 juillet 2025 :

- M. [V] [K] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [K] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [V] [K] [X] le mardi 08 juillet 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 08 juillet 2025

N° RG 25/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.