Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/04065
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/04065
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SIDONIE LEBLANC
la SELARL BGLM
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 JUILLET 2025
Vu la procédure entre :
M. [T] [N]
Cabinet de Me Sidonie LEBLANC - [Adresse 4]
[Localité 7]
M. [O] [L]
Cabinet de Me Sidonie LEBLANC - [Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [R] [M]
Cabinet de Me Sidonie LEBLANC - [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
LA COMMUNE DE [Localité 8] prise en son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
L'ASSOCIATION L'AMICALE BOULE BRIANÇONNAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l'audience du 20 mai 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du 13 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, ayant notamment ordonné l'expulsion, sous astreinte, de M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M], en tant qu'occupants sans droit ni titre de la parcelle A [Cadastre 1] située [Adresse 5] à Briançon appartenant à la commune de Briançon et du bâtiment à usage de bar appartenant à l'Amicale Boule Briançonnaise.
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 novembre 2024 par MM. [N] et [L] et Mme [M].
Vu l'avis du greffe adressé électroniquement aux appelants le 10 décembre 2024 portant fixation à bref délai de l'affaire conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident déposées le 14 mars 2025 par la commune de [Localité 8] et l'Amicale Boule Briançonnaise demandant au président de la chambre de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel et la radiation de l'affaire pour défaut de production des conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai,
condamner MM. [N] et [L] et Mme [M] à leur verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 12 mai 2025 par MM. [N] et [L] et Mme [M] aux fins de voir':
prononcer la caducité de leur déclaration d'appel et la radiation du rôle de l'affaire RG 24/04065,
rejeter la demande tendant à leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, releée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe(...)'»
Les appelants disposaient de deux mois à compter du 10 décembre 2024 (date de réception de l'avis du greffe portant fixation à bref délai de l'affaire) soit jusqu'au 10 février 2025, pour remettre leurs premières conclusions au greffe.
Les appelants ne discutent pas avoir omis de déposer leurs premières conclusions dans le délai ainsi imparti et concluent ne pas s'opposer au prononcé de la caducité de leur déclaration d'appel en faisant valoir qu'ils «'ont pu, postérieurement à la date de déclaration d'appel, retrouer un logement grâce à la solidarité briançonnaise, et que bien que leur logement soit temporaire, ils n'entendent aujourd'hui pas poursuire la procédure d'appel'».
La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée sans qu'il y ait lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, cette caducité entraînant l'extinction de l'instance d'appel.
Les appelants sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux intimés qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts et conservent à leur charge les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M],
Condamnons M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M] à verser la somme de 1.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel à la commune de [Localité 8] et l'Amicale Boule Briançonnaise, unies d'intérêts,
Condamnons M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/04065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.