Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
19/07216
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/07216 - N°Portalis DBVX-V-B7D-MUVK

décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2018j105 du 17 septembre 2019

SASU [Adresse 5]

C/

SAS APRC

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Juillet 2025

APPELANTE :

SAS [Adresse 5] (THBI), société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°453 173 031, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

La société A.P.R.C, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 345 638, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice demeurant audit siège

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 659

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Juillet 2025 ;

ORDONNANCE :

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 7 septembre 2021 la présente chambre a avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [T] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse.

L'arrêt impartissait à l'expert un délai expirant au 31 mars 2022 pour le dépôt de son rapport, sauf dérogation expresse, et renvoyait l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 pour suivi des opérations d'expertise.

La société THBI procédait à la consignation à valoir sur les frais d'expertise.

L'expert convoquait les parties en vue d'une première réunion fixée au 9 novembre 2021. Le 8 novembre 2021, Il annulait la réunion sans reprogrammer de réunion.

Par courrier du 18 décembre 2023, la société THBI écrivait à l'expert judiciaire solliciter son remplacement.

Par courrier du 20 décembre 2023, adressé au conseiller de la mise en état, la société THBI a demandé le remplacement de l'expert.

Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 30 janvier 2024.

Par conclusions d'incident déposées le 19 mars 2024, la société APRC a demandé :

Constater la péremption de l'instance,

Juger l'instance éteinte,

Condamner la société THBI à payer à la société APRC une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société THBI aux entiers dépens.

Au soutien de ses conclusions, elle a fait valoir que :

L'arrêt du 7 septembre 2021 impartissait à l'expert un délai au 31 mars 2022 pour le dépôt de son rapport, qu'entre le 8 novembre 2021, date à laquelle la société THBI a adressé à l'expert son dire d'intervention, et le 18 décembre 2023, date de sa seconde correspondance à l'expert, un délai supérieur à deux ans.

Par soit-transmis du greffe du 19 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ayant invoqué des pourparlers, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024, à l'audience du 20 novembre 2024 à l'audience du 5 mars 2025 à l'audience du 4 juin 2025 audience lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2025, la radiation étant envisagée.

Par message du 18 juin 2025, le conseil de l'intimée indiquait ne pas être opposé à la radiation de l'incident compte tenu des discussions en cours.

L'appelante, présente à l'audience, n'a pas fait valoir d'observations écrites.

Sur ce,

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l'espèce, les parties ne se sont toujours pas mises en état sur l'incident. La radiation de l'instance d'incident doit être prononcée.

Il est rappelé que l'affaire reviendra à la mise en état du 9 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,

Prononçons la radiation de l'instance d'incident,

Rappelons que l'affaire reviendra l'audience de la mise en état du 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 19/07216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.