Demande de désignation d'un administrateur provisoire
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00071
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00071 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QDDE
Décision du Président du TJ de [Localité 5] du 05 décembre 2024 n°24.565
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE REGIE DU LEMAN
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 09 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE REGIE DU LEMAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marina ILIC, avocat au barreau d'AIN, toque : 3
INTIMÉE :
Mme [T] [V]
née le 04 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2025, la S.A.R.L. société de gestion et de régie du Liman a interjeté appel de l'ordonnance du 5 décembre 2024 rendue sur requête par la présidente du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par soit-transmis du 21 janvier 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel au regard des articles 496 et 906 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par lettre du 4 février 2025 notifiée par RPVA, le conseil de Mme [V], intimée, invoque l'incompétence de la cour d'appel pour connaître d'un référé rétractation, et soutient que le recours n'est pas ouvert à l'ancien syndic de copropriété, et que les délais de recours sont de surcroît expirés.
Le conseil de l'appelante n'a pas fait valoir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance rendue à la requête de Mme [T] [V] désignant la régie Montplaisir en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble la chaumière sis [Adresse 2].
L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
L'appel n'est pas ouvert à l'encontre de cette décision puisqu'il appartient à la Société de Gestion et de Régie du Léman de saisir le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en rétractation ou modification de l'ordonnance du 5 décembre 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 3 janvier 2025 par la S.A.R.L. Société de Gestion et de Régie du Léman à l'encontre de l'ordonnance (24.565) du 5 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Condamnons l'appelante aux dépens de l'instance.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.