Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02624
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
323 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 902 al3 C.P.C.)

N° RG 25/02624 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI6E

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/03236

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON

Madame [K] [B] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON

APPELANTS

Monsieur [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 02 Avril 2025, 

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02624 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI6E,

Vu l'avis à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat, notifié par le greffe via RPVA le 6 mai 2025 à Me Michael SANGLIER, représentant les appelants, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification aux intimés dans le mois de l'avis, notifiée par le greffe via RPVA le 10 juin 2025 à Me Michael SANGLIER,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants n'ont pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons les appelants aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2025

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/02624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.