Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02624
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 902 al3 C.P.C.)
N° RG 25/02624 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI6E
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/03236
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 02 Avril 2025,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02624 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI6E,
Vu l'avis à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat, notifié par le greffe via RPVA le 6 mai 2025 à Me Michael SANGLIER, représentant les appelants, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification aux intimés dans le mois de l'avis, notifiée par le greffe via RPVA le 10 juin 2025 à Me Michael SANGLIER,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants n'ont pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/02624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.