Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03180
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03180 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QKEP
Ordonnance de la Présidente de la 6ème chambre de la Cour d'Appel de LYON du 03 avril 2025
RG : 25/01770
[V]
C/
S..A. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANT :
M. [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1965
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMÉE :
La société [6], SA au capital de 5.488.164 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par le président de son directoire domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2168
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La [6] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sommes.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté [G] [V] de sa fin de non-recevoir portant sur le paiement des sommes de 80 835,03 € HT et de 179 500 €,
réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration enregistrée le 5 mars 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Après avoir sollicité les observations des parties, par ordonnance du 3 avril 2025, la présidente de la 6ème chambre a déclaré au visa de l'article 795 du code de procédure civile cet appel irrecevable.
M. [V] a déposé le 14 avril 2025 une requête en déféré.
Par avis du greffe du 5 mai 2025, les parties ont été avisées de l'audience du 25 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conclusions déposées au RPVA le 9 mai 2025, M. [V] demande de :
Déclarer recevable et bien fondé la présente requête,
Infirmer l'ordonnance rendue le 3 avril 2025,
En conséquence,
Déclarer recevable l'appel immédiat interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état,
Statuer sur les dépens.
M. [V] soutient être recevable à interjeter immédiatement appel, invoquant deux arrêts de la Cour de cassation des 14 mai 2009 et 11 juillet 2013, rendus sur le fondement de l'ancien article 776 du code de procédure civile.
Il ajoute que la rédaction du nouvel article 795 n'a pas changé s'agissant de la possibilité d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
La S.A [6] n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable à l'espèce :
'Les ordonnances du juge de la mise en état (...) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(...)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance (...).
La cour considère que le premier juge a exactement fait application de l'article 795 du code de procédure civile que l'invocation de jurisprudences antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ne sauraient permettre d'écarter.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance, l'appel est irrecevable.
La cour confirme la décision déférée.
Sur les mesures accessoires
La cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [V] qui succombe, aux dépens d'appel.
Elle le condamne également aux dépens de l'instance sur le déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 3 avril 2025 déférée,
Condamne M. [G] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/03180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.