Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/05641
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05641 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QONZ
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 26 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [9]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [X], né le 26 décembre 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 4 juillet 2025 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [9] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 4 juillet 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Saisi par requête de M. [T] [X] reçue par télécopie le 5 juillet 2025 à 14h13 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 6 juillet 2025 à 9h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 juillet 2025 à 14h58, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et la procédure diligentée à son encontre, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [T] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 8 juillet 2025 à 10h15, en faisant valoir :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention considéré ;
- L'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention administrative ;
- L'erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2015 à 10h30.
A l'audience, M. [T] [X], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [T] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, de menace pour l'ordre public et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Il est rappelé que cette exigence de motivation doit être appréciée au regard des éléments dont l'administration avait connaissance au moment où elle a pris la décision attaquée.
Au soutien de sa contestation, M. [X] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de ce qu'il dispose d'un hébergement. Il précise qu'au cours de son audition, il a déclaré l'adresse à laquelle il était hébergé jusque-là, à savoir à [Localité 10], mais qu'en réalité, il se rendait chez Mme [G] lorsqu'il a été interpelé, laquelle a établi une attestation d'hébergement en sa faveur. Au surplus, il fait valoir que l'administration est en possession de son passeport algérien en cours de validité, et qu'il n'a aucune mention sur son casier judiciaire, de sorte qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
L'arrêté critiqué énonce que si l'intéressé est en possession d'un passeport algérien en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et stable dans un local d'habitation affecté à son habitation principale sur le territoire français ; qu'il a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 10], mais n'en a pas justifié.
En l'occurrence, il résulte de l'audition de l'intéressé le 4 juillet 2025 que s'il a déclaré être hébergé au [Adresse 1] à [Localité 10], il a également indiqué ne pouvoir en justifier ; qu'en outre, il a fait part de plusieurs déplacements sur le territoire national, puisqu'après être entré en France à [Localité 11] en juillet 2024, il a résidé à [Localité 6] en mars 2025, puis à [Localité 8] le 4 juillet 2025, et envisageait de se rendre à [Localité 4] où il indique avoir trouvé un travail. A aucun moment, il n'a fait part d'une résidence chez Mme [G] à [Localité 5].
Il s'ensuit que faute d'avoir porté cette information à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à sa décision, il ne peut être reproché à celle-ci de n'en avoir pas tenu compte. Le moyen de l'insuffisance de motivation est donc infondé et sera écarté.
Le retenu fait encore grief à l'autorité préfectorale de n'avoir pas pris à son encontre une mesure de placement sous assignation à résidence alors qu'il en remplit les conditions.
Cependant, les mêmes considérations tenant au fait que l'intéressé n'a pas justifié d'une résidence stable et effective auprès de l'administration, préalablement à sa décision, rendent ce moyen inopérant, une résidence présentant de telles caractéristiques étant une condition essentielle de la mesure d'assignation à résidence. Au surplus, le parcours décrit par l'intéressé depuis son arrivée montre qu'il a changé de région à plusieurs reprises au cours de son année de présence sur le territoire national.
Ainsi, malgré la remise de l'original du passeport en cours de validité, aucune erreur manifeste d'appréciation n'affecte l'arrêté de placement en rétention. De surcroît, dans ces conditions, la mesure de rétention était la seule à pouvoir garantir la représentation de l'intéressé à la mesure d'éloignement poursuivie, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme disproportionnée.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le critère de la menace pour l'ordre public, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [X] le 8 juillet 2025 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [T] [X] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2025 (requête n° 25/2565).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/05641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.