Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/05683
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05683 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQJ
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 JUILLET 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la Cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [J]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2025 à 10h25 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge du dit tribunal prononcée le 8 juillet 2025 à 16h35 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [J] (RG n°25/2586), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant, effectuée le 9 juillet 2025 à 10h33 pour les parties, et ce même jour à 10h45 pour le retenu ;
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu aux articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Il ressort de la procédure que l'intéressé a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de trafic de stupéfiants commis le 7 novembre 2024, ainsi qu'à une peinte complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; qu'il a été libéré de détention le 17 mars 2025 ; qu'il a été placé en garde à vue le 4 juillet 2025 pour des faits de recel de vol et rébellion sur agent de la force publique, commis le même jour ; qu'au cours de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe, exercer plusieurs métiers dont il n'a pu justifier de la licéité, être célibataire et sans enfant à charge.
Ainsi, l'intéressé ne présente-t-il pas de garanties de représentation suffisante à la procédure d'éloignement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [H] [J] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que M. [H] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 10 juillet 2025 à 10h30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/05683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.