Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/14681
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/14681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5RD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2024
Date de saisine : 29 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 21/04187 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 27 Juin 2024
Appelante :
S.C.I. J.M.J Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18545
Intimées :
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A.S. TIEMO, représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 2 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 4 août 2024, la société JMJ a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Tiemo Paris et la société Allianz iard, qui a :
- Constaté le désistement d'instance de la SCI JMJ à l'encontre de la SA Axa France Iard et l'a déclaré parfait,
- Constaté l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de la SA Axa France Iard,
- Débouté la SCI JMJ de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Tiemo Paris et de la SA Allianz Iard,
- Débouté la SCI JMJ de sa demande relative aux intérêts moratoires,
- Condamné la SCI JMJ aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino,
- Condamné la SCI JMJ à payer à la SAS Tiemo Paris et à la SA Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rejeté la demande formée par la SCI JMJ au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que la décision est exécutoire par provisoire de plein droit.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2025, les sociétés Tiemo Paris et Allianz iard ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/14681 faute d'exécution du jugement du 27 juin 2024 par la SCI JMJ sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 29 avril 2025, la société JMJ a demandé au conseiller de la mise en état de :
- Constater la consignation de la somme de 3.000 euros due par la SCI JMJ au titre de la décision attaquée, dès le 27 novembre 2024,
- Constater le défaut de retour d'instruction et de communication de RIB au courriel officiel du conseil de la SCI JMJ en date du 29 novembre 2024, permettant le virement des fonds,
- Constater le défaut de justification de la somme de 164,71 euros sollicitée par la société Tiemo [Localité 1] et la société Allianz Iard,
- Constater la consignation de la somme complémentaire de 164,71 euros par la SCI JMJ, demeurant dans l'attente de la bonne justification,
Ce faisant,
- Ordonner à la société Tiemo [Localité 1] et la société Allianz Iiard de produire la facture justifiant de la somme de 164,71 euros qui pourrait être due au titre des dépens,
- Ordonner à la société Tiemo [Localité 1] et la société Allianz Iard de communiquer le RIB CARPA comportant l'IBAN et toutes références bancaires nécessaires au transfert des fonds (la pièce adverse 10 ne comportant aucun de ses éléments et étrangement datée du 14/11/2023),
- Autoriser la SCI JMJ à faire procéder par la voie de son conseil, Me Chaussy, au virement des fonds sur le compte CARPA du conseil de la société Tiemo [Localité 1] et la société Allianz Iard,
- Condamner solidairement la SAS Tiemo [Localité 1] et la société ile (sic) dans le cadre de l'incident et sans attendre la décision à intervenir au fond.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, les sociétés Tiemo [Localité 1] et Allianz iard ont indiqué se désister de leur incident aux fins de radiation, la société JMJ ayant procédé à l'exécution du jugement dont appel mais ont maintenu leur demande de condamnation de la société JMJ à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident compte tenu de la mauvaise foi et du retard volontaire de cette dernière à honorer ses obligations et à respecter la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société JMJ a notamment au conseiller de la mise en état de :
- Constater l'acceptation du désistement par la SCI JMJ de l'instance aux fins de radiation introduite par les sociétés Tiemo Paris et Allianz Iard à la date du 29 janvier 2025 alors que la SCI JMJ justifie dès le 27 novembre 2024 avoir consigné la somme de 3.000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la condamnation de première instance objet de l'appel d'une part et d'autre part qu'elle a consigné la somme
complémentaire relative aux dépens (164,71 euros) dès que le montant lui en a été notifié,
- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimées et demanderesses à l'incident, au regard de l'équité et des démarches accomplies aux fins de bonne consignation par la SCI JMJ,
- Condamner solidairement les sociétés Tiemo [Localité 1] et Allianz Iart, dans le cadre de l'incident et sans attendre la décision à intervenir au fond, à payer à la SCI JMJ une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 17 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le désistement des sociétés Tiemo [Localité 1] et Allianz Iard fait suite au règlement par la société JMJ des condamnations prononcées aux termes du jugement dont appel en date du 27 juin 2024. Ce désistement a été accepté par la société JMJ et est ainsi parfait.
Le versement effectif des sommes dues n'ayant eu lieu qu'après la notification des conclusions aux fins de radiation, il convient de mettre les dépens de l'incident à la charge de la société JMJ.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement des sociétés Tiemo [Localité 1] et Allianz Iard de leur incident de radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/14681,
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société JMJ aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/14681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.