Demande de prononcé de la faillite personnelle

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
24/18256
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 24/18256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI3X

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024

Date de saisine : 07 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle

Décision attaquée : n° 2023057968 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Octobre 2024

Appelante :

Madame [J] [L] épouse [Y], représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00076HE

Intimée :

S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Maître [B] [M] en sa qualité de liquidateur de la société [6], représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

ORDONNANCE DE MÉDIATION

DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Constance Lacheze, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Maxime Martinez, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'instance enrôlée sous le n° 24/18256 ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 24 octobre 2024 par Mme [J] [L] épouse [Y] et ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'appel de la SELARL [5], prise en la personne de Me [B] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2025 ;

Vu l'accord de Mme [J] [L] épouse [Y] en vue de la mise en place d'une mesure de médiation notifié par RPVA le 23 juin 2025  ;

Vu l'absence d'opposition de la part de la SELARL [5] ès qualités ;

Vu la communication du dossier au ministère public ce jour afin de recueillir ses observations ;

Vu les articles 127, 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que cette affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide ; qu'il convient en conséquence de la leur proposer ; que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis de l'intimée sur cette mesure, l'appelante ayant donné son accord ; qu'il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, le médiateur désigné par provision, pourra commencer ses opérations de médiation, dès la consignation de la provision entre ses mains ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Donnons injonction aux parties de rencontrer :

M. [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

06 12 33 88 18

01 53 76 42 95

[Courriel 3]

en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, dans les deux mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par mail avec le médiateur ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;

Disons que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dans l'hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.920 euros TTC qui sera versée par Mme [J] [L] épouse [Y] directement entre les mains du médiateur ;

Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ;

Disons que le médiateur informera le ministère public de la date de la première réunion et des réunions suivantes à l'adresse structurelle [Courriel 4] ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d'une ordonnance de taxe en application de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;

Disons qu'en cas d'accord, la partie la plus diligente soumettra l'accord intervenu entre les parties au ministère public pour recueillir son avis et transmettre celui-ci à la cour ;

Disons qu'une audience de mise en état est fixée au 9 décembre 2025 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la présente injonction.

Ordonnance rendue par Mme Constance Lachèze, magistrat en charge de la mise en état assisté de M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 08 Juillet 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/18256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.