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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
24/06875
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ORDONNANCE N°103

N° RG 24/06875 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPU7

SPORT ET FITNESS MANAGEMENT FRANCE

C/

CENTRE COMMERCIAL KERBERNARD

Ordonnance d'incident

irrecevabilité des conclusions aux fins d'irrecevabilité d'appel présentées par la société Sport fitness management France

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 09 JUILLET 2025

Le neuf Juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du cinq juin deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Présidente de la 5ème Chambre, assistée de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

SPORT ET FITNESS MANAGEMENT FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

CENTRE COMMERCIAL KERBERNARD SNC Prise en la personne de son gérant la société MERCIALYS PARTICIPATIONS elle-même représentée par son Président la société MERCIALYS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, plaidant avocat au barreau de

Paris

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 1er juin 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Brest a commis M. [Y] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, M. [K] a été nommé en lieu et place de M. [Y], ce dernier ayant déjà été mandaté par le bailleur.

Par ordonnance du 23 février 2024, M. [H] a été désigné en lieu et place de M. [K], pour cause d'indisponibilité.

Par ordonnance en date du 30 août 2024, le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prorogé au 4 novembre 2024.

Le 29 octobre 2024, la société [Adresse 5] [Adresse 7] a déposé une requête en récusation d'expert.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête en récusation.

Le 24 décembre 2024, la société Centre commercial Kerbernard a interjeté appel de cette décision.

La société Sport fitness management France a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la société [Adresse 6] en son appel enregistré sous le numéro 24/06660 en date du 24 décembre 2024,

- débouter la société Centre commercial Kerbernard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société [Adresse 6] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Centre commercial Kerbernard aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société [Adresse 6] demande de :

- déclarer la société Sport fitness management France irrecevable en ses demandes d'irrecevabilité de l'appel,

- au besoin, déclarer l'appel recevable,

- condamner la société Sport fitness management France à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande, la société Sport fitness management France fait valoir que l'appel en matière gracieuse est formulé par une déclaration faite ou adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, le juge pouvant alors modifier ou rétracter sa décision, et que ce n'est que s'il ne revient pas sur cette décision, que le greffier de la juridiction dont émane la décision contestée transmet au greffe de la cour le dossier avec la déclaration et une copie de la décision dans le délai de un mois.

Elle observe qu'en l'espèce, le juge des loyers dont la décision est critiquée a été saisi par la SNC [Adresse 6] d'une requête visant à révoquer l'expert, que la décision rendue l'a été en matière gracieuse.

Elle indique que si le délai de recours de 15 jours a bien été respecté, ce recours ne répond pas aux formes prévues par l'article 950 du code de procédure civile.

En réponse, la SNC centre commercial Kerbernard expose avoir présenté son recours au greffe du tribunal judiciaire de Brest, par courrier reçu par ce dernier le 30 décembre 2024, mais que le greffier a mentionné sur son recours le 9 janvier 2025 que 'l'appel devait être interjeté directement devant la cour et non devant le TJ'. Elle précise avoir par précaution formé appel devant la cour le 24 décembre 2024 au regard des interprétations possibles des modalités de recours.

Elle demande de constater au besoin que la réponse du tribunal vaut refus au sens de l'article 952 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel effectuée par ailleurs vaut transmission effective de l'appel au sens de ce même article.

Elle admet que l'appel relève de la matière gracieuse.

Elle fait valoir que l'appel ne peut relever d'une procédure contentieuse des articles 899 et suivants et notamment de la procédure ordinaire des articles 901 et suivants, qu'il n'y a pas ainsi de désignation d'un conseiller de la mise en état et que sont donc irrecevables des conclusions qui saisissent un conseiller de la mise en état.

Elle ajoute que le président de la chambre en matière gracieuse n'a pas davantage de pouvoir de statuer sur cette irrecevabilité.

Elle souligne encore que, selon elle, la société Sport Fitness management France n'a pas véritablement la qualité d'intimée, que seule la SNC [Adresse 6] est partie à la procédure ( Civ 2° 3 mars 2022 n° 20-21.122), qu'au mieux, la société Sport fitness management France fera valoir ses observations sur le mérite de la récusation sans pour autant conclure faute d'être partie à l'instance d'appel.

En l'espèce, la décision critiquée est une ordonnance du juge des loyers commerciaux, lequel a statué sur une requête de la SNC [Adresse 6] dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle de la mesure d'expertise qu'il a ordonnée.

Les dispositions de l'article 168 du code de procédure civile prévoient que le juge chargé du contrôle des expertises est saisi sans forme.

Dans un certain nombre de matières, le juge chargé du contrôle de l'expertise statue dans un cadre contradictoire. Tel est le cas lorsque le juge est saisi d'une demande de récusation du technicien, en application de l'article 234 du code de procédure civile, qui intéresse toutes les parties au contradictoire desquelles se déroule l'expertise en cours.

Le premier juge a ainsi sollicité toutes les parties afin d'entendre leurs observations avant de rendre sa décision. Il a rendu sa décision au contradictoire de la SAS Sport Fitness management France et de la SNC [Adresse 6], ainsi que mentionné en première page de sa décision, donnant ainsi à sa décision un caractère contentieux.

L'article 906-3 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, en application du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que dans le cadre des procédures contentieuses :

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel;

(...).

En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée sous le n° de RG 24/6875, faisant suite à la déclaration d'appel devant la cour de la SNC Centre commercial Kerbernard du 24 décembre 2024 contre l'ordonnance du 9 décembre 2024 du juge des loyers commerciaux.

Or, les conclusions aux fins d'irrecevabilité d'appel, présentées par la société Sport fitness management France, saisissent le conseiller de la mise en état de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Elles ne saisissent pas valablement le Président de la chambre et sont donc irrecevables.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sport fitness management France supportera les dépens de cet incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité d'appel présentées par la société Sport fitness management France ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Sport fitness management France aux dépens de l'incident.

Le greffier Le président de la chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/06875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.