Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01749
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/07/2025

ARRÊT N°25/469

N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBNT

CD/CD

Décision déférée du 20 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/01300

ESTEBE

[L] [N]

C/

[O], [X], [V] [M]

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [O], [X], [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 16 avril 2025,entre Mme [O] [M] et M. [L] [N] .

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le conseil de M. [L] [N] le 14 mai 2025;

Vu l'absence d'observation du conseil de Mme [O] [M].

L'affaire est venue à l'audience du 17 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

C'est par une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt énonce : ' infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [M] de sa demande relative au financement des travaux de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]' et 'condamne M. [L] [N] à payer à Mme [O] [M] le somme de 8.108,70 € au titre du financement des travaux de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]'.

En effet, la lecture de l'arrêt montre que le débiteur de cette somme est Mme [O] [M] .

L'arrêt sera rectifié en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 16 avril 2025 par la présente cour (n° RG 21/4733),

DIT que dans le dispositif de l'arrêt, les mentions:

- ' infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [M] de sa demande relative au financement des travaux de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]'

et

- 'condamne M. [L] [N] à payer à Mme [O] [M] la somme de 8.108,70 € au titre du financement des travaux de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]'

seront remplacées par :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [N] de sa demande relative au financement des travaux de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]

et

- condamne Mme [O] [M] à payer à M. [L] [N] la somme de 8.108,70 € au titre du financement des travaux de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] .

Le reste étant inchangé,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision.

Le greffier La présidente

C. DUBOT C. DUCHAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/01749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.