Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00815
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/818
N° RG 25/00815 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDBV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 juillet à 13h45
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [U]
né le 24 Janvier 1987 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05 juillet 2025 à 15 h 49 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 juillet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Me Elise DEMOURANT, substituant Me Lucas SAMMARTANO, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant [W] [U], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaître;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté du préfet du Var du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [W] [U], de nationalité tunisienne,
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [W] [U] prise le 30 juin 2025, notifiée le même jour à 9h07,
Vu la requête en contestation de la régularité de ce placement en rétention du 1er juillet 2025 formée par M. [W] [U],
Vu la requête de l'autorité administrative du 2 juillet 2025, enregistrée le 3 juillet à 8h26, tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U],
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2025 à 17h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [W] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juillet 2025 à 15h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
-il est évoqué un procès verbal d'audition qui n'est pas joint au dossier de sorte que la requête en prolongation est irrecevable, que la décision de placement en rétention est entachée d'un défaut de base légale, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation,
-il a une adresse personnelle à [Localité 1], il n'a pu déférer à la mesure d'éloignement du fait de son placement en garde à vue et de son incarcération, un refus de retourner dans son pays d'origine n'étant pas un motif suffisant de placement en rétention pas plus qu'une menace à l'ordre public en l'absence de production du jugement ayant conduit à son incarcération.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 7 juillet 2025 à 9h45,
En l'absence de M. [W] [U], l'intéressé n'ayant pas souhaité comparaître, ainsi qu'il ressort d'une mention de service du 7 juillet 2025 du centre de rétention,
Vu l'absence de la préfecture à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
S'agissant de la l'irrecevabilité de la requête, motif pris de l'absence des pièces utiles, soulevée en appel, s'il est évoqué dans l'arrêté de placement en rétention du 27 juin 2025, que M. [W] [U] a déclaré, lors de son audition, souhaiter partir en Italie, cette déclaration a été faite aux termes de la notice de renseignements signée par l'intéressé le 5 juin 2025.
L'article R 743-2 du CESEDA ne précise pas les pièces utiles à l'examen de la requête de sorte que l'absence d'audition autre que celle ayant donné lieu à la notice de renseignement n'est pas une condition de recevabilité de la requête mais une condition d'appréciation de son bien fondé.
Comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, le préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de situation de l'intéressé, dès lors qu'il retient des éléments pertinents au soutien de la motivation du placement en rétention.
Le même juge a exactement rappelé :
-que l'intéressé, qui a été placé en rétention à sa sortie d'écrou, qui n'a déclaré aucun problème de santé, avait sa famille qui séjournait en Tunisie et en Italie, avait exercé la profession de maçon antérieurement à son incarcération et ne justifiait pas d'une adresse permanente en France, les bulletins de paye qu'il produisait, qui ne sont pas des justificatifs de domicile, mentionnant des adresses différentes,
-qu'il n'était pas en particulier justifié d'un domicile à [Localité 1] comme prétendu,
-qu'il n'existait donc pas de garanties de représentation.
Il a exactement énoncé que l'intéressé ne souhaitait pas regagner le pays dont il a la nationalité, ce qui n'est pas contesté et ressort de la notice de renseignements qu'il a signée.
L'intéressé ne produit aucun document sur sa situation personnelle, familiale ou sanitaire contraire à la motivation du placement en rétention, à bon droit rappelé par le premier juge par des motifs que cette ordonnance adopte, de sorte que l'appelant ne justifie ni d'une atteinte substantielle à ses droits, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'un défaut de base légale, ni d'un défaut de motivation, étant observé que la préfecture a justifié de diligences en vue de l'éloignement de M. [W] [U] qui a été entendu à deux reprises par les autorités consulaires les 25 juin et 2 juillet 2025.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 4 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [W] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.