Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03555
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/03555 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSNU

AFFAIRE : S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION C/ S.A.R.L. AUTO RHONE ALPES,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3390

Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.R.L. AUTO RHONE ALPES

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078102 -

Plaidant : Me Damien MISSILLIER de la SELARL C2M, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 80

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Faits et procédure

Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Franfinance Location à verser à la société Auto Rhône Alpes la somme de 1 036 euros en principal, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Le 8 juin 2024, la société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement.

La société Franfinance Location n'a pas exécuté les termes de la décision de première instance.

Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 6 décembre 2024, la société Auto Rhône Alpes a introduit un incident et sollicite la radiation de l'affaire du rôle et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

La société Franfinance Location n'a pas adressé de conclusions en réponse à cet incident.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, la somme dont l'appelante reste tenue au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris est de l'ordre de 3 536 euros.

La société Franfinance Location n'a pas conclu et n'a donné aucune explication quant à l'absence d'exécution de la décision dont appel.

Il convient donc d'ordonner la radiation.

La société Franfinance Location sera condamnée à payer à la société Auto Rhone Alpes la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale.

Elle est également condamnée aux dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 24/03555 ;

Condamne la société Franfinance Location à payer à la société Auto Rhone Alpes la somme de 1 500 euros, à titre d'indemnité procédurale ;

Condamne la société Franfinance Location aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Françoise DUCAMIN, Gwénaël COUGARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/03555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.