Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/04972
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/04972 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZ2
AFFAIRE : [D] C/ [V], LE PROCUREUR GENERAL, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Maître [X] [O] [Z] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240261 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE
[Adresse 4]
[Localité 9]
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] et désigné Me. [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement a été signifié le 6 octobre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 30 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 octobre 2024, Me. [O] [Z] a introduit un incident devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Par dernière conclusions du 2 décembre 2024, il demande de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [D] soutenant que la déclaration d'appel a été faite hors délai.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2025, M. [D] sollicite le rejet de cette demande, et demande que la cour d'appel de Versailles se déclare incompétente pour connaître du litige au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R 661-3 du code de commerce dispose en son premier alinéa que :
« Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
L'article 659 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. »
Par application combinée des articles 659, 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce par procès-verbal de recherches infructueuses suppose, outre la preuve d'un grief, la démonstration que les diligences faites par le commissaire de justice ont été insuffisantes.
En l'espèce, le jugement a été signifié à M. [D], par le greffe, le 6 octobre 2022, à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 10].
Contrairement à ce qui est prétendu par M. [D], le procès-verbal relate diverses diligences pour retrouver ce dernier. S'il prétend que celles-ci ont été insuffisantes, il ne dit pas quel était alors son domicile et de quelle manière d'autres diligences du commissaire de justice auraient permis de déterminer son nouveau domicile.
Au contraire, il est établi, par les différentes pièces versées par M. [V] que M. [D] disposait de nombreuses adresses de nature à entraîner une confusion sur son véritable domicile. Il est également justifié qu'aux différentes adresses qu'il déclarait selon les procédures, il n'était pas plus retrouvé. A cette date, il est certain qu'il était incarcéré depuis le 30 juin 2022.
En conséquence, l'acte de signification signifié le 6 octobre 2022 n'encourt pas la nullité
L'appel a été interjeté le 30 juillet 2024. Ainsi, à cette date le délai d'appel avait expiré. L'appel est donc irrecevable, comme tardif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [D] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Prononce la jonction entre plusieurs instances
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/04972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.