Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/05426
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 55Z

N° RG 24/05426 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSND

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2025

[V] [U] [H] [Z] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H]. [D] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H]. [M] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H]. [T] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H].

C/

Société TUNISAIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2025

à Me Cyrielle ANTICH

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025, ensuite au 26 juin 2025,conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [V] [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [Z] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [D] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [M] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [T] [U] [H], ayant pour représentant légal Madame [V] [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société TUNISAIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [U] [H] a réservé pour elle-même et pour ses quatre enfants mineurs [T] [U] [H], [M] [U] [H], [D] [U] [H] et [Z] [U] [H], un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7] / [Localité 8], départ le 17/07/2023 à 15h45, arrivée à 16H35, opéré par la société TUNISAIR.

Le vol TU283 du 17/07/2023 est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.

Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine réclamation par le conseil des passagers le 22/09/2023, puis vaine tentative de conciliation du 22/10/2024, Madame [V] [U] [H] en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs [T] [U] [H], [M] [U] [H], [D] [U] [H] et [Z] [U] [H], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 27/11/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de : - 1.250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 150 € à chacun des cinq passagers pour résistance abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, les consorts [U] [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 11/12/2024.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :

En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec presque 08H00 de retard soit avec plus de trois heures de retard.

Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [V] [U] [H] et ses quatre enfants mineurs [T] [U] [H], [M] [U] [H], [D] [U] [H] et [Z] [U] [H], bénéficient chacun, sans qu'ils n’aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.

La société TUNISAIR sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur les autres demandes :

La société TUNISAIR refuse tacitement de faire droit aux légitimes réclamations des passagers qui ont formé leur réclamation par l’intermédiaire de leur conseil dès le 22/09/2023 sans faire valoir le moindre motif valable.

Il convient donc de condamner la société TUNISAIR à leur payer à chacun une indemnité de 30,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Les consorts [U] [H] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [V] [U] [H] en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs [T] [U] [H], [M] [U] [H], [D] [U] [H] et [Z] [U] [H], les sommes de : - 1.250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/05426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.