Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/05446
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 55Z

N° RG 24/05446 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSP3

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2025

[U] [M]

C/

Société LUFTHANSA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2025

à Me Lise DAUJAM

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [U] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société LUFTHANSA, dont le siège social est [Adresse 9]

représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [M] a réservé auprès de la société de droit étranger LUFTHANSA un voyage en avion [Localité 5] / [Localité 10] sur les vols suivants : LH359 [Localité 5] / [Localité 6], départ le 07/08/2024 à 18H30 CET, arrivée à 19H30 CET,LH1110 FRANCFORT / [Localité 10], départ le 07/08/2024 à 21H40 CET, arrivée à 17H10 CET. Le vol LH359 BREME / [Localité 6], du 07/08/2024 a été retardé au départ ne permettant pas à Monsieur [U] [M] de pouvoir espérer prendre sa correspondance à [Localité 6], et le passager a été réacheminé sur les vols BREME / [Localité 7] du 07/08/2024 puis MUNICH / [Localité 10] du 08/08/2024, et est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.

Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine réclamation de son mandataire CLAIM ASSISTANCE en date du 12/08/2024 puis vaine tentative de médiation du 27/11/2024, Monsieur [U] [M] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 06/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à lui payer les sommes de : - 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 36 € à titre de remboursement des frais de médiation, - 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes initiales.

La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner le demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir une circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemnisation, en ce que des conditions météorologiques défavorables ont affecté la rotation précédente effectuée par l’avion qui devait effectuer le vol LH359.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

LUFTHANSA justifie d’une circonstance extraordinaire exonératoire de ses obligations indemnitaires prévues par le règlement 261/2004. Les demandes formées contre LUFTHANSA ne sont donc pas fondées et Monsieur [U] [M] se désiste de ses demandes.

Il lui en sera donné acte.

Le désistement d’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance et Monsieur [U] [M] sera condamné aux dépens.

Le passager n’a pas été informé avant l’introduction de l’instance du motif du refus d’indemnisation de LUFTHANSA. L’équité commande que LUFTHANSA conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour comparaître en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Constate que Monsieur [U] [M] se désiste de toutes ses demandes ;

- Rejette la demande de la société de droit étranger LUFTHANSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/05446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.