Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00148
- Formation
- ILLKIRCH JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 4] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
______________________
[Localité 11] N° RG 24/00148 N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6G ______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
SA DIAC (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA DIAC (LS) - M. [C] (LRAR+LS) - Me GALLON (LS) - Me MEUNIER (LS)
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 154
DEFENDERESSE :
S.A. DIAC Prise en la personne de son Directeur Général [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 8 novembre 2024 à la société DIAC, et dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, monsieur [K] [C] expose que :
- le 30 novembre 2013, la société DIAC lui a accordé un prêt de 13 832,50 euros afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont il n’a pu honorer le remboursement que jusqu’au 20 août 2015 ;
- le 28 janvier 2016, la commission de surendettement du Bas-Rhin a déclaré recevable sa demande tendant à le faire bénéficier d’un plan de surendettement comprenant notamment la dette contractée auprès de la DIAC ;
- le 15 septembre 2016, ladite commission lui a accordé un plan de rééchelonnement de 7 mois au taux de 0% puis d’un effacement partiel des dettes suite aux mesures recommandées homologuées par le tribunal d’instance de Sélestat le 18 septembre 2017 ; que parmi ces mesures, la commission préconisait la vente du véhicule et la remise à la DIAC du produit de la vente, moins 4 000 euros destinés à l’achat d’un véhicule d’un coût moindre ;
- le 26 juillet 2017, la DIAC l’a parallèlement assigné devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à régler une certaine somme ; que le 11 juillet 2018, ce tribunal l’a condamné à régler 9 150 euros, l’exécution étant différée jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement et conditionnée par le sort qui lui sera réservé ; que ce jugement a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- dans l’immédiat, ne parvenant pas à céder son véhicule, il a vainement proposé à la DIAC de le reprendre contre le paiement de 4 000 euros ; qu’il a finalement trouvé preneur à hauteur de 4 500 euros ;
- le plan de surendettement a pris fin ;
- les 20 décembre 2023 et 30 janvier 2024, la DIAC lui réclamait le paiement de 9 610,17 euros (9 150 euros + 110,17 euros de frais) ;
- le 3 septembre 2024, la société DIAC lui faisait signifier un commandement aux fins de saisie-vente, non ramenée à exécution, et le 9 octobre elle lui dénonçait une saisie-attribution pratiquée le 2 octobre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, à hauteur de 10 294,68 euros sur le fondement du jugement de 2018 ;
Que dans le cadre de la présente instance, monsieur [C] sollicite la mainlevée de ladite saisie-attribution estimant que la créance de l’établissement de crédit n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible ; que selon lui la procédure étant abusive, il demande également la condamnation de la défenderesse à lui régler, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros, 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, des délais de paiement pour le solde restant dû ;
Attendu que pour sa part, la société DIAC conclut au débouté de toutes les demandes en expliquant que :
- sa créance n’avait été que partiellement effacée puisque la commission de surendettement avait retenu une créance de 10 000 euros ;
- le plan de surendettement est désormais caduc et la commission avait précisé que dans l’hypothèse du non-paiement d’une échéance à son terme, le solde des créances deviendrait immédiatement exigible faute pour le débiteur d’avoir procédé à une régularisation dans le mois qui suit l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ; qu’en l’espèce, le plan n’a pas été respecté comme le lui a rappelé le courrier qu’elle lui a envoyé le 17 octobre 2017 ;
- le 3 avril 2018, elle l’avait vainement mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation ; qu’elle l’avait à nouveau mis en demeure d’y procéder les 8 janvier 2020 et 20 décembre 2023 ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur [C] à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 décembre 2024, 15 janvier, 12 février, 12 mars et 30 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ; que les parties ont été entendues en leurs observations et informées que la décision sera mise à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que le véhicule litigieux a été immatriculé la première fois le 12 décembre 2013 ; que dans la motivation des mesures recommandées, la commission de surendettement a recommandé la vente de ce véhicule de 40.000 kilomètres, dans les 6 mois, puis la rétrocession du prix de vente, déduite de 4.000 euros, à la société DIAC ; que la valeur Argus du véhicule litigieux était, au 9 février 2016, de 12.611 euros (pièce défendeur 6) ; qu’au 23 septembre 2016, le véhicule ayant parcouru 69.749 kilomètres, sa valeur Argus Pro a été évaluée à 10.820 euros ;
Que monsieur [C] ne verse aucune autre pièce aux débats que la facture d’achat du 6 février 2023 attestant de l’achat de ce véhicule par un professionnel pour la somme de 4.500 euros (pièce demandeur 3) ;
Que l’on peut donc en déduire que le demandeur n’a pas tenu compte de la recommandation de la commission de surendettement et a continué à utiliser le véhicule ; qu’il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une exécution tardive de cette recommandation ;
Qu’il y a en outre lieu de noter que d’une part le plan de redressement est devenu caduc et d’autre part, que monsieur [C] ne justifie d’aucun règlement, même partiel avant ou après la vente de son véhicule, au profit de la société DIAC ;
Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que cette société se prévaut du jugement du 11 juillet 2018 pour engager les voies d’exécution que bon lui semble ;
Que pour ce qui est de la demande de délais de paiement, le tribunal ne peut que constater, que depuis 2015, monsieur [C] se les ai lui-même octroyés ; qu’il sera donc débouté de ce chef de demande, de même qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [C] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [K] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution initiée par la société DIAC sur ses comptes bancaires ;
DEBOUTONS monsieur [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [K] [C] à payer à la société DIAC une indemnité de procédure de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [K] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.