Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02196
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil N° RG 25/02196 N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFX ______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Société HABITAT DE L'ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [A] Madame [X] [S] épouse [A] Sous-Préfecture de [Localité 10]/[Localité 14]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L'ILL, - SOCIETE COOPËRATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE- Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les assocations coopératives, Venant aux droits et obligations de la SARL [Localité 10] HABITAT [Adresse 8] [Localité 7]
Représenté par Monsieur [Z] [Y], chargé du recouvrement et du contentieux, muni d'un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [A] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant
Madame [X] [S] épouse [A] née le 07 Mars 1988 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : La société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [U] [A] et Madame [X] [S], épouse [A] un appartement à usage d’habitation et deux garages situés [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] par contrats du 25 juillet 2016 et 16 juin 2018, pour un loyer initial de 361,47 € pour le logement, 45,82 € pour chacun des garages et 241,48 € de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2024 pour un montant de 1 562,77 €. Elle a ensuite fait assigner Monsieur [U] [A] et Madame [X] [S], épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 13] par un acte de commissaire de justice du 25 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle le dossier a été retenu, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [Z] [Y], chargé de recouvrement et de contentieux, précise que la dette a été apurée et maintient uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [U] [A] et Madame [X] [S], épouse [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [S], épouse [A] ayant réglé le solde de l'arriéré locatif avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la société HABITAT DE L’ILL sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement. Il y a lieu d’observer à ce titre que si la société HABITAT DE L’ILL se sont effectivement mobilisés pour régulariser sa situation et pour régler le solde de la dette dans les meilleurs délais et en tous cas avant l’audience, l’examen du relevé de compte locataire produit aux débats démontre que des impayés de loyers sont survenus régulièrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la société HABITAT DE L’ILL supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur [U] [A] et Madame [X] [S], épouse [A]. En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE que la société HABITAT DE L’ILL, venant aux droits et obligations de la SARL [Localité 10] HABITAT, se désiste de ses demandes en la résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement de l’impayé locatif,
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL, venant aux droits et obligations de la SARL [Localité 10] HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [X] [S], épouse [A] aux dépens.
En foi e quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/02196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.