Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00201
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDEK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025

DEMANDEURS

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 27], De nationalité française, demeurant [Adresse 19] - [Localité 14] [Adresse 26] [Localité 22]

Madame [K] [P] née [B] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 27], De nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 15]

Représentés par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS

Madame [V] [B] née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 31], demeurant [Adresse 17] [Adresse 29] - [Localité 14] [Adresse 26] [Localité 22]

Non comparante ni représentée

Madame [F] [B] épouse [A] née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 31], demeurant [Adresse 16] - [Localité 18]

Non comparante ni représentée

Madame [O] [B] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8] - [Adresse 12] [Localité 28]

Non comparante ni représentée

Madame [J] [C] née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20] - [Localité 13]

Non comparante ni représentée

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 31], demeurant [Adresse 25] [Adresse 1] - [Localité 15]

Non comparant ni représenté

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogée au 09 juillet 2025, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[E] [H] divorcée [B] est décédée le [Date décès 5] 2024 laissant pour lui succéder : -[V] [B], sa fille ; -[K] [B] épouse [P], sa fille ; -[F] [B] épouse [A], sa fille ; -[U] [B], son fils ; -[J] [C], sa petite fille ; -[Z] [C], son petit fils ; -[O] [B], sa petite fille.

Suite à son décès, [K] [B] épouse [P] et [U] [B], se fondant sur des relevés bancaires de leur mère, prétendent que de nombreux virements (18 190 euros), retraits (109 050 euros), prélèvements (971,04 euros) et placements (12 435,84 euros) semblent ne pas avoir été réalisés par cette dernière, eu égard à son train de vie.

Invoquant qu'un héritier a pu profiter de l'état de faiblesse de leur mère, par acte du 2 mai 2025, [K] [B] épouse [P] et [U] [B] ont fait assigner [V] [B], [F] [B] épouse [A], [O] [B], [J] [C] et [Z] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné soit mise solidairement ou à défaut, in solidum à la charge de l'ensemble des héritiers.

Ils font valoir que : -[E] [H] divorcée [B] ne sortait que très peu de chez sa fille, [V] [B], où elle était hébergée, et ne connaissait pas son code de carte bancaire ; -les relevés bancaires ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires des virements ; -ils n'ont pas non plus connaissance des bénéficiaires des primes du contrat convention obsèques souscrit auprès de la SA [21], cette dernière leur ayant indiqué que ces informations sont confidentielles ; -en raison de la discordance entre le train de vie de leur mère et des dépenses effectuées depuis 2014, il apparaît indispensable d'ordonner une expertise des comptes bancaires et contrats d'assurance de vie de [E] [H] divorcée [B].

À l’audience du 21 mai 2025, [V] [B], [F] [B] épouse [A], [O] [B], [J] [C] et [Z] [C] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

[K] [B] épouse [P] et [U] [B] demandent qu'un expert judiciaire soit désigné et qu'il puisse prendre connaissance, notamment en consultant les fichiers [23] et [24], de l'ensemble des comptes bancaires et contrats souscrits par [E] [H] divorcée [B], afin d'identifier l'ensemble des mouvements bancaires et notamment leurs bénéficiaires et donner tout renseignements quant aux retraits d'espèce.

La mesure sollicitée n'est pas une expertise en ce qu'elle ne nécessite pas l'avis d'un technicien mais un recueil de données qui peut être opéré dans le cadre des opérations de règlement de la succession.

La mesure demandée sera rejetée.

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDEK - ordonnance du 09 juillet 2025

Sur les frais du procès [K] [B] épouse [P] et [U] [B], qui succombent, seront tenus aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

REJETTE la demande d'expertise ;

CONDAMNE [K] [B] épouse [P] et [U] [B] aux entiers dépens.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.