Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00189
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U PERFORMANCE AUTO RCS [Localité 8] Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 828 600 114 dont le siège social est sis : [Adresse 1] - [Localité 4] [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant, et Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6P
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon facture du 21 septembre 2024, [R] [Y] a acheté à la SAS PERFORMANCE AUTO une automobile d'occasion de la marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculée [Immatriculation 5], moyennant la somme de 8 990 euros TTC.
Se plaignant d'un défaut des injecteurs moteurs, [R] [Y] a sollicité son assureur afin qu'il fasse diligenter une expertise amiable, dont le rapport du 19 janvier 2025 fait état de la défaillance d'au moins un injecteur.
Par acte du 18 avril 2025, [R] [Y] a fait assigner la SAS PERFORMANCE AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 27 mai 2025, il lui demande de : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la SAS PERFORMANCE AUTO à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -débouter la SAS PERFORMANCE AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la SAS AUTO PERFORMANCE aux entiers dépens.
Il fait valoir que la défaillance d'un injecteur justifie une action ultérieure sur les fondements des articles 1641 et suivants du Code civil ou L217-3 et suivants du Code de la consommation, et qu'il est fondé à solliciter, au préalable, une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mai 2025, la SAS PERFORMANCE AUTO demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, -débouter [R] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, -lui donner acte de ses protestations et réserves ; En tout état de cause, -débouter [R] [Y] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner [R] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'un devis et une expertise amiable ayant été réalisés, la mesure d'expertise judiciaire apparaît inutile puisque [R] [Y] dispose de moyens de preuve suffisants.
A l'audience du 4 juin 2025, interrogés par le président sur l'opportunité d'une audience de règlement amiable des différends, les parties ont déclaré ne pas s'y opposer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
En outre, l'avis favorable des parties a été recueilli à l'audience du 4 juin 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNONS la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
DISONS que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 774-3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.