A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00384
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 25/00384 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2FU RECTIFIE le RG 24/00628 DBZI-W-B7I-EUNX

89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Décision notifiée aux parties le :

DECISION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendue sans audience le 07 JUILLET 2025 au nom du peuple français

Par devant nous, Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

En présence de Marie-Luce WACONGNE, greffière,

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [8] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6] [Adresse 12] / [Adresse 4] [Localité 2]

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

25/00384

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 26 mai 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vannes a statué sur le litige opposant la SASU [8] à la [10].

Le 18 juin 2025, la SASU [8] formulait une requête en rectification d'erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a statué, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ".

En l'espèce, dans le corps du jugement rendu le 26 mai 2025 (page 3) il est mentionné :

" En l'espèce, le pôle social constate que la société se contente d'indiquer que son médecin-conseil, le docteur [D] a conclu que "La lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l'accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s'explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022", mais qu'elle ne fournit pas la note médicale en question.

En outre, les conclusions du docteur [D], à les supposer réelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes. "

Dans sa requête, le conseil de la société [8] précisait que sa cliente lui opposait le fait de ne pas avoir produit cette pièce et demandait au tribunal de modifier la décision en tenant compte de la production de ladite note médicale.

Dans ses conclusions, la [9] demandait au tribunal de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par la société [8] au motif que la demande tendait manifestement à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 26 mai 2025.

Or, cette note médicale a bien été communiquée au tribunal, suite à l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 07 octobre 2024. En l’occurence, le conseil de la société [7] [W] ne demande pas une nouvelle appréciation des éléments de la cause mais il doit justifier auprès de sa cliente de la production de cette note.

Par conséquent, le jugement rendu le 26 mai 2024 est entaché d'une erreur matérielle.

Il y a donc lieu de procéder à une rectification en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social, statuant sans audience, par décision contradictoire

RECTIFIE le jugement comme suit :

PAGE 3 AU LIEU DE :

" En l'espèce, le pôle social constate que la société se contente d'indiquer que son médecin-conseil, le docteur [D] a conclu que "La lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l'accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s'explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022 ", mais qu'elle ne fournit pas la note médicale en question.

En outre, les conclusions du docteur [D], à les supposer réelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes. "

LIRE : " En l'espèce, la société [8] fournit un mémoire médical au terme duquel son médecin-conseil, le docteur [D] a conclu que "La lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l'accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s'explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022 ".

Cependant, les conclusions du docteur [D], ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d'un autre médecin-conseil et d'un médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes.

DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et dit que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie des présentes ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la greffière.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

La greffière La Présidente

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.